Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 5 mai 2026, n° 2201966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 31 mai 2023, Mme A… C… et Mme B… C…, représentées par Me Coto, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 25 juillet 2022 par lequel le maire de Biriatou a décidé que la parcelle cadastrée section AB n°562 ne pouvait être utilisée en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation ;
2°) d’enjoindre au maire de Biriatou, à titre principal, de délivrer un certificat d’urbanisme décidant que la parcelle en cause peut être utilisée en vue du même projet, à titre subsidiaire, de délivrer un nouveau certificat d’urbanisme, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biriatou une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la parcelle en cause est dans une partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Biriatou, représentée par Me Logeais, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mmes C… ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de Biriatou a été enregistré le 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coto, représentant Mmes C…, et de Me Logeais, représentant la commune de Biriatou.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 25 juillet 2022 délivré à Mme A… C…, le maire de Biriatou a décidé que la parcelle cadastrée section AB n°562 ne pouvait être utilisée en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation. Mmes C… demandent l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
3. Il est constant que la commune de Biriatou n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale à la date du certificat d’urbanisme attaqué. Il résulte de cette décision que la parcelle en cause est desservie par l’ensemble des réseaux publics. Si le bourg de Biriatou se situe à une distance de 1,1 km à vol d’oiseau, il ressort des pièces du dossier que ce terrain, qui borde au nord la route de Kurleku, prend place dans un même compartiment entre un groupe d’une dizaine de constructions à l’est, une construction au nord et un groupe d’une dizaine de constructions à l’ouest. Eu égard au nombre et à la densité des constructions implantées dans cette partie du territoire de la commune, cette parcelle se situe dans les parties urbanisées de cette dernière. Par suite, en fondant le certificat d’urbanisme attaqué sur le motif tiré de ce que ce terrain se situe en dehors des parties urbanisées la commune, le maire de Biriatou a fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que le certificat d’urbanisme délivré par le maire de Biriatou le 25 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que la commune de Biriatou est dotée d’une carte communale. L’annulation du certificat d’urbanisme délivré par le maire de Biriatou le 25 juillet 2022 n’implique donc pas que soit délivré un certificat d’urbanisme décidant que la parcelle cadastrée section AB n°562 puisse être utilisée en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation. En revanche, cette annulation implique que cette même autorité délivre à nouveau à Mme A… C… un certificat d’urbanisme, après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Biriatou doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 750 € au titre des frais exposés par Mmes C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme délivré par le maire de Biriatou le 25 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Biriatou de délivrer à Mme A… C… un nouveau certificat d’urbanisme, après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Biriatou versera à Mmes C… une somme globale de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mmes C… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Biriatou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Mme B… C… et à la commune de Biriatou.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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