Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 avr. 2024, n° 2400719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Swennen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 252-23 du 12 avril 2023 du premier adjoint au maire de Deauville portant réglementation du commerce ambulant sur le territoire de la commune de Deauville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deauville une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est commerçante et a décidé en 2023 d’entreprendre les démarches en vue d’exercer l’activité de vente ambulante de glaces artisanales sur les plages des communes de Deauville et de Trouville-sur-Mer ;
— elle a souscrit une assurance responsabilité civile exploitation, a suivi une formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale et contracté un emprunt pour l’achat d’un chariot ;
— elle commence l’exploitation de son activité commerciale et réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires durant la saison touristique qui débute au mois d’avril ;
— la commune n’établit pas que la vente ambulante de glaces serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou au bon ordre du passage des usagers des voies et promenades comprises dans la zone touristique internationale de la commune de Deauville ;
— l’intérêt général ne justifie pas l’adoption d’une mesure d’une telle ampleur, qui porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la motivation de l’arrêté est stéréotypée ;
— le maire a commis un détournement de pouvoir, en vue de protéger les commerçants sédentaires établis à Deauville ;
— l’interdiction édictée par cet arrêté présente, en raison de son étendue géographique, de son amplitude horaire et de son application dans le temps, un caractère général et absolu, eu égard aux caractéristiques de l’activité de vente de glaces ; si la zone A n’est pas visée par l’interdiction, les zones B et C couvrent toute la région parisienne, la région Normandie et la région Hauts de France, régions dont provient l’essentiel des touristes fréquentant les plages de Deauville ;
— compte tenu de son amplitude géographique, l’interdiction porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— les risques d’atteinte à la tranquillité publique ou à la sécurité publique par l’activité commerciale de vente ambulante de glaces ne sont pas prouvés ; un procès-verbal de constat dressé le 3 août 2023 démontre que l’activité de vente ambulante de la requérante n’est pas une source de nuisances sonores ni d’atteinte à la tranquillité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Deauville, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours en annulation est tardif, l’arrêté en litige ayant fait l’objet d’une publication sous forme électronique en continu pendant deux mois ;
— elle ne peut invoquer la circonstance qu’elle exerce uniquement une activité de commerce ambulant de vente de glaces alors qu’elle ne dispose d’une carte permettant l’exercice d’une telle activité commerciale ambulante que depuis le 26 mai 2023 ;
— l’arrêté litigieux n’a pas pour effet de la priver de l’exercice de sa seule activité commerciale, d’autant que cet arrêté ne vise pas les plages de Deauville ; l’activité principale de la requérante concerne le secteur des activités des parcs d’attraction et parc à thèmes ;
— la carte produite ne mentionne pas la vente de glaces ;
— la formation dont fait état la requérante concerne l’activité des établissements de restauration commerciale pour les secteurs de la restauration de type rapide et non l’activité de vente ambulante de glaces ;
— l’arrêté litigieux est motivé par des circonstances locales ;
— la volonté de limiter les risques mentionnés dans l’arrêté n’est pas un objectif étranger aux pouvoirs de police municipale du maire ;
— l’arrêté litigieux, qui ne concerne pas uniquement la vente de glaces, limite l’interdiction aux lieux et jours pour lesquels il existe un risque important de développement anarchique de l’activité de vente ambulante ; l’ensemble du territoire de la commune n’est pas concerné et l’activité de vente ambulante peut s’exercer pendant les vacances scolaires de la zone A lorsqu’elles ne recoupent pas celles des deux autres zones ; des parties importantes de la ville, hors zone touristique internationale, restent accessibles à l’activité de commerce ambulant à toute époque de l’année ;
— l’activité de commerce ambulant doit être limitée en période de haute fréquentation touristique pour des motifs tirés de la conservation du domaine public, de la commodité du passage et de la préservation de l’ordre public, notamment en matière de tranquillité et d’hygiène publiques ; l’arrêté vise à réglementer le commerce ambulant dans les zones dans lesquelles les rassemblements de personnes et de véhicules sont les plus significatifs ;
— il n’est pas justifié que le matériel utilisé par la requérante permette de garantir les règles d’hygiène minimales et notamment le maintien de la chaîne du froid.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2400720 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté n° 252-23 du 12 avril 2023 du premier adjoint au maire de Deauville portant réglementation du commerce ambulant sur le territoire de la commune de Deauville.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Church, substituant Me Swennen, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise qu’elle n’a eu connaissance de l’arrêté qu’en septembre 2023 ; le certificat d’affichage n’est pas probant en l’absence de signature du maire ; l’arrêté ne mentionne pas sa date de mise en ligne ; le chariot utilisé est de taille réduite et ne génère pas de nuisances sonores ; la formation suivie en matière d’hygiène alimentaire est la seule existante ; la vente de glaces fait partie de l’activité de vente à emporter qu’elle déclare ;
— et les observations de Me Labrusse, représentant la commune de Deauville, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Il précise que la commune de Deauville bénéficie de la classification en zone touristique internationale, ce qui atteste d’une fréquentation touristique de haute intensité.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " () III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite/ IV.- Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. / Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables. / () « . Aux termes du I de L’article R. 2131-1 du même code : » Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. ". Est de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre un acte la publication de cet acte dans son intégralité sous forme électronique dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
3. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés pour constater que la requête aux fins de suspension ne peut qu’être rejetée.
4. La commune de Deauville, qui compte plus de 3 500 habitants, produit un certificat d’affichage attestant d’une mise en ligne de l’arrêté attaqué dans son intégralité du 12 avril au 11 juin 2023 inclus, soit pendant une période continue de deux mois, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucun texte ne subordonne le caractère probant du certificat d’affichage à l’apposition de la signature du maire. Par ailleurs, la requérante se prévaut de l’absence des voies et délais de recours sur l’arrêté. Or, le procès-verbal de constat du 3 août 2023 versé au dossier contient en annexe une photographie de l’arrêté comportant une telle mention. En tout état de cause, compte tenu de la nature réglementaire de l’arrêté en litige, cette circonstance est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux. La publication en ligne a ainsi eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois contre l’arrêté attaqué. Ainsi que le fait valoir la commune de Deauville en défense, la requête en annulation de Mme A, enregistrée le 20 mars 2024 au greffe du tribunal, est tardive et donc irrecevable. Par suite, la présente requête aux fins de suspension ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Deauville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune de Deauville au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Deauville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Deauville.
Fait à Caen, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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