Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2604750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hiesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le compte ANEF de Mme B… a été ouvert et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 juillet 2026 lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B… a pu voir enregistrer sa demande de titre de séjour et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 juillet 2026. Par suite, les conclusions à fins d’injonction qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser au conseil de la requérante au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour présentées par Mme B….
Article 3 :
L’État versera à Me Hiesse une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Hiesse.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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