Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2007952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2020, le 14 mars 2023 et le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Freger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à la somme totale de 917 179,96 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ;
— il convient d’ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin pneumologue spécialiste du sommeil ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes doit être engagée en raison des fautes commises par celui-ci, relatives, en premier lieu, au défaut d’information préalable à l’ethmoïdectomie, en deuxième lieu, au défaut de consentement préalable à la turbinectomie et la méatotomie moyenne et, en troisième lieu, au caractère injustifié de l’acte de méatotomie moyenne réalisé ;
— à titre subsidiaire, les conséquences préjudiciables imputables au syndrome du nez vide sont anormales tant s’agissant de son état de santé que de l’évolution de celui-ci ;
— le lien de causalité entre, d’une part, la méatotomie avec turbinectomie et l’ethmoïdectomie, et, d’autre part, les préjudices subis, est établi ;
— il y a lieu d’indemniser ses préjudices, comme suit :
* 3 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 750 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 2 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 850 euros au titre des souffrances endurées ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 9 629,96 (1 093,50 + 8 536,46) euros au titre des frais divers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2021 et le 28 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté en dernier lieu par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. B ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté, dès lors que l’établissement a notifié le 11 mai 2020 à M. B un refus d’indemnisation, qui pouvait donc former un recours contentieux jusqu’au 12 juillet 2020 seulement ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée dès lors qu’aucune faute n’a été commise par l’établissement, qu’il n’existe pas en outre de lien de causalité entre l’intervention médicale réalisée et les dommages allégués par le requérant et que la nouvelle expertise sollicitée ne présente aucun caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Il soutient qu’il doit être mis hors de cause dès lors qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’acte de soin réalisé et que la nouvelle expertise sollicitée ne présente aucun caractère utile.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
— la décision du 24 mai 2012 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes par laquelle M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance n° 1210537 du 5 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a désigné un expert médical, remplacé par un nouvel expert par l’ordonnance n° 1210537 du 20 février 2013 ;
— l’ordonnance n° 1210537 du 5 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a désigné une sapitrice ;
— le rapport de la sapitrice remis 11 juillet 2013 ;
— le rapport d’expertise remis le 29 octobre 2013 ;
— l’ordonnance n° 1210537 du 19 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Peres, substituant Me Meunier, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 5 juin 1981, victime d’une chute en 2004 alors qu’il se déplaçait en béquilles, bénéficiait le 29 octobre 2004 d’un scanner crânien mettant en évidence une fracture de la paroi antérieure du sinus frontal, ainsi qu’un ostéome de l’ethmoïde antérieur droit. M. B ayant ensuite consulté pour des douleurs crâniennes, il bénéficiait au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes (Ille-et-Vilaine), le 26 octobre 2006, d’une opération au niveau du sinus maxillaire droit, réalisée par voie endo-nasale, visant à la reperméabilisation du canal naso-frontal droit. Ses douleurs crâniennes ayant persisté, et un nouveau scanner réalisé le 5 février 2007 montrant une nouvelle obstruction du canal naso-frontal, M. B consultait plusieurs médecins oto-rhino-laryngologues (ORL) avant de bénéficier, le 7 juin 2007, au CHU de Nantes (Loire-Atlantique), par voie endo-nasale, de la pose d’un clou de Lemoyne avec ablation d’une synéchie septo-turbinale, résection partielle du cornet moyen droit, méatotomie moyenne et ethmoïdectomie avec ablation de l’ostéome. Dans les suites, M. B rapportait notamment des sensations de troubles de la sensibilité nasale droite, une gêne respiratoire nasale avec sensation d’étouffement et la réapparition de céphalées. M. B bénéficiait ensuite, le 23 mai 2008 à Paris, d’un drainage interne et externe du sinus frontal devant un œdème palpébral, puis, le 4 novembre 2008 à Nice, d’une chirurgie dite « Draft 3 » en raison d’une sténose du canal naso-frontal, à l’issue de laquelle il persistait notamment une sensation de froid et de trop d’air à l’inspiration. En 2012, M. B consultait un pneumologue à Paris qui évoquait l’hypothèse d’un « syndrome du nez vide » et préconisait une prise en charge par respiration en pression positive nocturne, laquelle, débutée, ne présentait toutefois pas de résultat satisfaisant.
2. M. B, estimant que ses divers troubles étaient dus à l’intervention chirurgicale réalisée le 7 juin 2007 au CHU de Nantes, saisissait le 5 novembre 2012 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui, par ordonnance du 20 février 2013, ordonnait la tenue d’une expertise médicale et désignait un expert, lequel était assisté d’une sapitrice désignée par ordonnance du 5 mars 2013, et dont le rapport, concluant à l’absence de manquement commis par le CHU de Nantes dans la prise en charge médicale de M. B, était déposé le 29 octobre 2013. Par ordonnance du 24 mai 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Nantes rejetait les deux requêtes, enregistrées les 17 mai 2019, par lesquelles M. B demandait la récusation tant de l’expert que de la sapitrice. Puis, par ordonnance du 28 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes rejetait la nouvelle requête, enregistrée le 22 août 2019, par laquelle M. B demandait l’organisation d’une nouvelle expertise médicale judiciaire sur sa personne.
3. Par un courrier du 2 janvier 2020 qui aurait été réceptionné le lendemain, M. B a présenté une demande indemnitaire auprès du CHU de Nantes, laquelle a été explicitement rejetée par une décision dudit établissement du 12 mars 2020.
4. Par la présente requête, enregistrée le 10 août 2020, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHU de Nantes à lui verser, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis, la somme totale de 917 179,96 euros. Par ailleurs, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a saisi, le 9 avril 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) des Pays de la Loire, qui, après avoir diligenté diverses expertises qui ont toutes été annulées, a, par un avis du 1er juillet 2022, estimé, d’une part, qu’aucun manquement n’avait été commis par le CHU de Nantes dans la prise en charge médicale de M. B et, d’autre part, qu’il n’incombait pas davantage à l’ONIAM d’indemniser les préjudices allégués par celui-ci au titre de la solidarité nationale.
Sur l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes :
En ce qui concerne le défaut d’information :
5. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. La preuve du recueil du consentement du patient incombe à l’établissement hospitalier.
6. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu’un risque de décès ou d’invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question. En outre, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité.
7. Le requérant soutient que le personnel du CHU de Nantes a manqué à son obligation de délivrance d’information en ce qu’il n’a été informé à aucun moment, d’une part, de tous les risques présentés par l’ethmoïdectomie réalisée le 7 juin 2007, notamment le syndrome du nez vide ainsi que les troubles de la vue, et, d’autre part, des gestes opératoires complémentaires qui seraient effectués.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, de l’avis de la CCI des Pays-de-la-Loire et des courriers des 18 avril et 30 mai 2007 adressés, par le praticien hospitalier du CHU de Nantes ayant opéré M. B le 7 juin 2007, au médecin traitant de ce dernier, que ce patient a été informé oralement des risques connus de l’intervention chirurgicale dont il allait bénéficier le 7 juin suivant, l’intéressé ayant sollicité un rendez-vous supplémentaire le 30 mai 2007 auprès du chirurgien pour obtenir des informations. Il en résulte par ailleurs, que le syndrome du nez vide n’était, à la date des rendez-vous préopératoires évoqués ci-dessus, pas encore identifié comme étant un risque connu de l’ethmoïdectomie présentant soit, quelle que soit sa gravité, une fréquence statistique significative, soit, quelle que soit sa fréquence, une gravité avérée. Il résulte en effet de l’instruction que les recommandations de la société française d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la face et du cou relatives au syndrome du nez vide sont postérieures à l’opération chirurgicale en cause.
9. Il résulte de ces éléments que le CHU de Nantes rapporte en l’espèce la preuve de la délivrance à M. B d’une information conforme aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, et il s’ensuit que les praticiens de cet établissement de santé n’ont pas manqué à leur devoir d’information.
En ce qui concerne le défaut de consentement préalable à l’acte de soin et la faute médicale :
10. Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». Enfin, aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « () Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment () ».
11. Le requérant soutient, d’une part, que le chirurgien du CHU de Nantes n’a pas recueilli son consentement préalablement à la réalisation de la turbinectomie et méatotomie moyenne au cours de l’intervention chirurgicale du 7 juin 2007, et qu’il a ainsi subi une résection de deux tiers du cornet moyen sans y avoir consenti.
12. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dès son courrier du 18 avril 2007 évoqué ci-dessus, le praticien hospitalier du CHU de Nantes ayant opéré M. B le 7 juin 2007 a fait état d’un aspect inhabituel de la tête du cornet moyen droit, laquelle pouvait dès lors correspondre à la partie inférieure de l’ostéome, ostéome lui-même à l’origine de la planification de l’intervention chirurgicale du 7 juin 2007, dont les tenants et aboutissants avaient été directement et préalablement expliqués à l’intéressé par ce praticien notamment lors d’un second rendez-vous avant l’intervention, le 30 mai 2007. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment tant de l’expertise judiciaire que de l’expertise privée réalisée en janvier 2018 à la demande du requérant, que ledit praticien a procédé à la résection partielle du cornet moyen de l’intéressé dans le seul but d’accéder à cet ostéome, et de l’ôter, retrait qu’il n’a au demeurant réalisé, par précaution, que partiellement, afin d’éviter de créer une brèche avec une fracture de la base du crâne de M. B.
13. Il résulte de ces éléments que le CHU de Nantes rapporte en l’espèce la preuve de ce que ses praticiens ont recueilli le consentement libre et éclairé de M. B préalablement aux actes médicaux réalisés au cours de son intervention chirurgicale du 7 juin 2007.
14. Le requérant soutient, d’autre part, qu’une faute aurait été commise par le praticien du CHU de Nantes l’ayant opéré le 7 juin 2007, en ce que l’acte de méatotomie moyenne réalisé au cours de cette opération était injustifié.
15. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des rapports des expertises, judiciaire autant que privée, et de l’avis de la CCI des Pays-de-la-Loire, que la réalisation de cet acte médical lors de cette opération était rendue nécessaire compte tenu des résultats des examens médicaux préalablement réalisés sur la personne de M. B, cliniquement constatés par le corps médical, qu’elle correspondait à la tactique opératoire adéquate, très fréquemment employée, et qu’ainsi l’intéressé a reçu à cette occasion les soins les plus appropriés à sa situation médicale, compte tenu des données alors acquises de la science.
16. Il s’ensuit qu’il résulte de l’instruction qu’aucune faute n’est établie en lien avec l’intervention chirurgicale réalisée le 7 juin 2007 sur M. B au CHU de Nantes.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter la condamnation du CHU de Nantes à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis en lien avec sa prise en charge par cet établissement de santé le 7 juin 2007. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, les conclusions indemnitaires de la requête dirigées contre le CHU de Nantes doivent être rejetées.
Sur la solidarité nationale :
18. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 % () ".
19. Alors qu’il résulte de l’instruction que le risque de développer une rhinite atrophique après chirurgie comprenant une résection muqueuse est évalué de 2 à 20 % suivant les chirurgies turbinales, et que M. B était particulièrement exposé à cet accident médical dont les conséquences ne peuvent être considérées comme anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, le requérant se borne à se prévaloir, sans étayer cette allégation d’aucun élément, que les conséquences de son syndrome du nez vide sont anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que le critère de gravité exigé par les dispositions précitées serait en l’espèce rempli, M. B n’est pas fondé, à supposer qu’il ait entendu présenter des conclusions en ce sens devant le tribunal, à solliciter la condamnation de l’ONIAM, sur le fondement de la solidarité nationale.
Sur les frais d’expertise :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
21. Par une ordonnance du 19 décembre 2013, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à un montant de 2 000 euros et a mis ce montant à la charge de l’Etat. Dans les circonstances de l’espèce, M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ces frais sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
23. D’autre part, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B une somme à verser au CHU de Nantes au titre de ces mêmes dispositions. Les conclusions présentées à ce titre par le CHU de Nantes doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertises, liquidés et taxés à la somme totale de 2 000 euros, sont définitivement mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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