Rejet 30 décembre 2025
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 déc. 2025, n° 2502322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Moraga Rojel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, au regard de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet, de l’imminence de son renvoi vers son pays d’origine, le 2 janvier 2026, et de l’absence d’autres voies de recours suspensif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- son signataire est incompétent ;
- il n’est pas motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France en 2017 et dispose d’attaches personnelles et familiales sur le territoire, étant en concubinage et père de deux enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, pour les mêmes raisons ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2502290 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel pour statuer sur les demandes de référé, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 30 décembre 2025, à 10 heures 30, en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
- les observations de Me Moraga Rojel qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête, ajoute que le signataire de l’arrêté l’a incompétemment signé en son nom propre, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicite l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et les observations de M. D… qui précise avoir de la famille en République dominicaine, vivre en concubinage depuis 5 ans et que la situation administrative de sa concubine est en cours de régularisation ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
M. D… ressortissant dominicain né le 26 mars 1991, a fait l’objet, par arrêté du 25 novembre 2025 du préfet de la Guyane, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine et d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure, envisagée notamment le 2 janvier 2026, caractérise une situation d’urgence.
D’autre part, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Le préfet du département est, ainsi, compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant étranger. Si le sous-préfet peut prendre une telle décision par délégation de signature du préfet de département, il ne peut le faire en son nom propre.
En l’espèce, l’arrêté du 25 novembre 2025 a été signé par M. B… C…, en son nom propre. Dès lors qu’il n’est pas signé pour le préfet de la Guyane, par délégation, et alors même qu’il vise une délégation de signature régulièrement publiée et que le préfet de la Guyane a produit un arrêté portant délégation de signature à M. C…, au demeurant antérieur à l’arrêté visé dans la décision en litige qui l’abroge, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. D… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence, celles lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
M. D… ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Moraga Rojel, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 25 novembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moraga Rojel une somme de 900 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me Moraga Rojel et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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