Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2204286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet et le 3 août 2022, le 1er février et le 26 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Bastid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Ayze s’est opposé à sa déclaration préalable de détachement de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées 0A-2083 et 0A-2081 sises 1080, Route de Chez Chardon, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ayze une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif tiré de l’absence de desserte suffisante par un réseau public d’électricité n’est pas fondé ;
- le motif tiré de l’insuffisance de desserte routière n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier et le 15 septembre 2023, la commune d’Ayze, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bastid, représentant M. B…, et de Me Fiat, représentant la commune d’Ayze.
Considérant ce qui suit :
Le 21 janvier 2022, M. B… a déposé une déclaration préalable pour le détachement de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées 0A-2083 et 0A-2081 sises 1080, Route de Chez Chardon sur la commune d’Ayze. Par un arrêté du 18 février 2022, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 U du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.2 Dispositions concernant la voirie : Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement et des engins d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de la commune d’Ayze s’est fondé sur la circonstance que la desserte routière du projet ne permet pas d’assurer des conditions de circulation satisfaisantes au regard de la faible largeur du chemin rural.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos produites par les parties, que le chemin rural de Chez Chardon comprend une large partie de la voie qui n’est pas goudronnée et non entretenue, qu’elle mesure moins de 3 mètres à certains endroits et ne permet pas le croisement de deux véhicules ni le passage d’engins des services de secours, et enfin qu’elle longe les murs de plusieurs habitations. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire a pu considérer que la voie desservant le projet n’est pas de nature à garantir la sécurité. Par suite, le maire pouvait, pour ce seul motif, s’opposer à la déclaration préalable de M. B….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Ayze, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme au requérant sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B…, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Ayze au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera la somme de 1 500 euros à la commune d’Ayze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Ayze.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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