Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 2500047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) My Boucherie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) My Boucherie, représentée par sa gérante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le service des impôts des entreprises Caraïbe a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période des mois de décembre 2020 et avril 2021 à février 2022 ;
2°) de lui accorder le paiement de la somme de 197 351 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ; elle a procédé, dans les délais légaux, sur la plateforme dédiée, à des demandes d’aides covid-19 ; suite à des rejets multiples et sans motif, elle a présenté une réclamation datée du 10 janvier 2023 et envoyée le 17 janvier 2023 ; la réponse du 18 janvier 2023 ne saurait lui être opposée, sa réclamation n’ayant pas encore été réceptionnée par l’administration fiscale ; cette réponse, émise sur la messagerie de l’espace professionnel de la société, n’a été consultée par son représentant légal qu’en mai 2023 ; elle ne fait pas référence à la réclamation du 10 janvier 2023, laquelle concernait notamment les mois de janvier et février 2022 sur lesquels l’administration ne se prononce pas ; elle a effectué un second envoi de la réclamation le 9 juin 2023 ; le délai de six mois laissé à l’administration pour se prononcer est parvenu à expiration ;
le prénom, le nom et la qualité de l’auteur de la décision de rejet du 5 décembre 2024 ne sont pas mentionnés, hormis « JFM », en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision de rejet du 5 décembre 2024 n’est pas suffisamment motivée ;
elle remplissait les conditions pour bénéficier des aides covid-19 sollicitées ;
en ce qui concerne le mois de décembre 2020, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 d’un montant de 106 259,50 euros, dès lors qu’elle a démarré son activité en septembre 2019 ; son chiffre d’affaires au mois de décembre 2020 s’est élevé à 47 842 euros ; elle avait droit à une aide plafonnée à 10 000 euros ;
en ce qui concerne le mois d’avril 2021, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 d’un montant de 106 259,50 euros, dès lors qu’elle a démarré son activité en septembre 2019 ; son chiffre d’affaires au mois d’avril 2021 s’est élevé à 0 euro ; elle avait droit à une aide plafonnée à 10 000 euros ;
en ce qui concerne le mois de mai 2021, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 d’un montant de 106 259,50 euros, dès lors qu’elle a démarré son activité en septembre 2019 ; son chiffre d’affaires au mois de mai 2021 s’est élevé à 1 733,23 euros ; elle avait droit à une aide de 21 252 euros, correspondant à 20 % de son chiffre d’affaires de référence ;
en ce qui concerne le mois de juin 2021, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen entre septembre 2019 et février 2020 d’un montant de 112 067,22 euros, dès lors qu’elle a démarré son activité en septembre 2019 ; son chiffre d’affaires au mois de juin 2021 s’est élevé à 91 928 euros ; elle avait droit à une aide de 8 056 euros, correspondant à 40 % de sa perte de chiffre d’affaires ;
en ce qui concerne le mois de juillet 2021, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen entre septembre 2019 et février 2020 d’un montant de 112 067,22 euros, dès lors qu’elle a démarré son activité en septembre 2019 ; son chiffre d’affaires au mois de juillet 2021 s’est élevé à 72 793 euros ; elle avait droit à une aide de 11 782 euros, correspondant à 30 % de sa perte de chiffre d’affaires ;
en ce qui concerne le mois d’août 2021, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen entre septembre 2019 et février 2020 d’un montant de 112 067,22 euros, dès lors qu’elle a démarré son activité en septembre 2019 ; son chiffre d’affaires au mois d’août 2021 s’est élevé à 0 euro ; elle avait droit à une aide de 22 413 euros, correspondant à 20 % de son chiffre d’affaires de référence ;
en ce qui concerne le mois de septembre 2021, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen entre septembre 2019 et février 2020 d’un montant de 112 067,22 euros, dès lors qu’elle a démarré son activité en septembre 2019 ; son chiffre d’affaires au mois de septembre 2021 s’est élevé à 7 671 euros ; elle avait droit à une aide de 22 413,44 euros, correspondant à 20 % de son chiffre d’affaires de référence ;
en ce qui concerne le mois d’octobre 2021, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen entre septembre 2019 et février 2020 d’un montant de 112 067,22 euros, dès lors qu’elle a démarré son activité en septembre 2019 ; son chiffre d’affaires au mois d’octobre 2021 s’est élevé à 30 971 euros ; elle avait droit à une aide de 22 413,44 euros, correspondant à 20 % de son chiffre d’affaires de référence ; elle n’a pas pu souscrire un formulaire de demande d’aide, dont l’accès était conditionné à la perception d’au moins une aide entre janvier et mai 2021 ;
en ce qui concerne le mois de novembre 2021, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen entre septembre 2019 et février 2020 d’un montant de 112 067,22 euros, dès lors qu’elle a démarré son activité en septembre 2019 ; son chiffre d’affaires au mois de novembre 2021 s’est élevé à 45 956 euros ; elle avait droit à une aide de 22 413,44 euros, correspondant à 20 % de son chiffre d’affaires de référence ;
en ce qui concerne le mois de décembre 2021, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen entre septembre 2019 et février 2020 d’un montant de 112 067,22 euros, dès lors qu’elle a démarré son activité en septembre 2019 ; son chiffre d’affaires au mois de décembre 2021 s’est élevé à 29 475 euros ; elle avait droit à une aide de 22 413,44 euros, correspondant à 20 % de son chiffre d’affaires de référence ;
en ce qui concerne le mois de janvier 2022, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen entre septembre 2019 et février 2020 d’un montant de 112 067,22 euros, dès lors qu’elle a démarré son activité en septembre 2019 ; son chiffre d’affaires au mois de janvier 2022 s’est élevé à 36 517 euros ; elle avait droit à une aide de 22 413,44 euros, correspondant à 20 % de son chiffre d’affaires de référence ; elle n’a pas pu souscrire un formulaire de demande d’aide, dont l’accès était conditionné à la perception d’au moins une aide en 2021 ;
en ce qui concerne le mois de février 2022, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen entre septembre 2019 et février 2020 d’un montant de 112 067,22 euros, dès lors qu’elle a démarré son activité en septembre 2019 ; son chiffre d’affaires au mois de février 2022 s’est élevé à 60 644 euros ; elle avait droit à une aide de 20 569 euros, correspondant à 40 % de sa perte de chiffre d’affaires ; elle n’a pas pu souscrire un formulaire de demande d’aide, dont l’accès était conditionné à la perception d’au moins une aide en 2021 ;
il convient de retrancher les aides obtenues dans le cadre du dispositif de solidarité coût-fixe à hauteur de 18 786 euros, soit un montant total dû de 197 351 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable pour tardiveté ;
le tribunal jugerait ultra petita s’il se prononçait sur les demandes concernant les mois d’octobre 2021, de janvier 2022 et de février 2022 qui n’ont fait l’objet d’aucun formulaire de demande d’aide auprès du service des impôts des entreprises Caraïbe ;
il peut être admis que le chiffre d’affaires mensuel de référence soit calculé à compter du mois de septembre 2019 où l’activité de l’entreprise a débuté ; les montants des aides dues s’élèvent ainsi à 10 000 euros en décembre 2020, 10 000 euros en avril 2021, 21 252 euros en mai 2021, 8 056 euros en juin 2021, 11 782 euros en juillet 2021, 22 413 euros en septembre 2021, 22 413 euros en novembre 2021 et 22 413 euros en décembre 2021 ; il s’en suit un montant total d’aides dues de 109 543 euros, déduction faite des aides “dispositif de solidarité coût-fixe” de 18 786 euros.
Par une lettre du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant : « Irrecevabilité de la requête pour tardiveté au-delà du délai raisonnable de recours d’un an (Conseil d’État, n° 474865, A) compte tenu de la prise de connaissance par la requérante au mois de mai 2023 de la décision du 18 janvier 2023 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL My Boucherie, qui exerce une activité de restauration traditionnelle à Fort-de-France, a sollicité des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle a formé une réclamation datée du 10 janvier 2023 à hauteur de 174 938 euros pour la période des mois de décembre 2020 et avril 2021 à février 2022. Le 5 décembre 2024, le service des impôts des entreprises Caraïbe lui a indiqué qu’il ne pouvait accéder à sa demande. La SARL My Boucherie demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En défense, le directeur régional des finances publiques de la Martinique oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il soutient que la réclamation de la SARL My Boucherie en date du 10 janvier 2023 a été rejetée par une décision du 18 janvier 2023 et que le courriel du 5 décembre 2024 a seulement rappelé que les délais contentieux pour contester le rejet de la réclamation étaient expirés. Toutefois, il n’est pas justifié que la notification de la décision du 18 janvier 2023 mentionnait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui est donc pas opposable. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il résulte de l’instruction que la SARL My Boucherie reconnaît avoir pris connaissance au mois de mai 2023 de la décision du 18 janvier 2023 du responsable du service des impôts des entreprises de Fort-de-France. Il ressort de cette décision qu’elle a pour objet la « Notification des conclusions du contrôle réalisé à l’encontre de My Boucherie (…) constatant l’absence d’éligibilité pour bénéficier de l’aide d’État et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues » et qu’elle est motivée, d’une part, par le défaut de la condition d’éligibilité relative à la perte de chiffre d’affaires compte tenu d’un chiffre d’affaires mensuel de référence pour 2019 de 70 839 euros au lieu des montants déclarés de 141 680 euros et de 133 643 euros et, d’autre part, par le fait que la « réclamation est prescrite » au regard des délais de deux mois pour déposer la demande à compter de l’ouverture des formulaires en ligne et pour contester les refus. La requérante n’établit pas que la décision du 18 janvier 2023 ne constituerait pas le rejet de sa réclamation en date du 10 janvier 2023 du fait qu’elle ne l’a adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, que le 17 janvier 2023, soit la veille de la décision. Si la décision du 18 janvier 2023 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et si, par suite, le délai de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête de la SARL My Boucherie, enregistrée le 23 janvier 2025, plus d’un an après la notification de la décision, excédait le délai raisonnable durant lequel elle pouvait être exercée. La requête doit, en conséquence, être rejetée comme tardive.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL My Boucherie, qui, au demeurant, n’est pas représentée par un avocat, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL My Boucherie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL My Boucherie et au directeur régional des finances publiques de la Martinique
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur, Le président,
G. NAUD J-M LASO
Le greffier,
J-H MININ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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