Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2301332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Doutrelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiqué au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Mazed, représentant M. B, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guyanien né le 21 octobre 1996, a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. En l’espèce, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie être entré en France en 2009, à l’âge de 13 ans, établit la continuité de son séjour depuis 2019, ainsi que la présence en France de manière régulière de son père et de son frère. Toutefois, par une ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Cayenne du 15 juin 2020, l’intéressé a été condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et de 5 ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, pour des faits de violences avec usage d’une arme, n’ayant entraîné aucune incapacité et de soustraction frauduleuse d’un scooter commis le 19 octobre 2019. Le 9 janvier 2023 il a également été condamné par le tribunal judiciaire de Cayenne à 5 mois d’emprisonnement, pour de mêmes faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours avec usage d’une arme et en réunion, commis le 8 octobre 2022. Eu égard à la nature de ces faits, à leur caractère récent à la date de la décision attaquée et à leur réitération, le préfet de la Guyane n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. B représentait une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Comme exposé au point 3, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2009, à l’âge de 13 ans, mais ne justifie de la continuité de son séjour que depuis 2019. Il justifie, par ailleurs, de la présence en France de son père et de son frère en situation régulière. Toutefois, il ne démontre pas entretenir des liens avec ces derniers. En outre, s’il produit une attestation de concubinage avec Mme A, de nationalité française, depuis le 11 février 2019, il n’établit pas la réalité de leur communauté de vie. Enfin, s’il se prévaut de son insertion socio-professionnelle, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’ouvrier en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2019, eu égard à ses condamnations par le tribunal judiciaire pour des faits de violences avec usage d’une arme, M. B ne justifie pas d’une réelle insertion sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision portant refus d’admission au séjour a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBELLe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Bangladesh ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Application
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Refus ·
- Affectation ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Matériel ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Prescription ·
- Compensation ·
- Indemnités de licenciement ·
- Tiré
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Web ·
- Facture ·
- Filiale ·
- Magasin ·
- Marketing ·
- Service
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Condition ·
- Ménage ·
- Département ·
- Bénéfice
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Tahiti ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Causalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Juridiction ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction routière ·
- Compétence des tribunaux ·
- Exécution
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.