Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, l’association Le Lotus Sacré, représentée par Me Gabard, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 21 avril 2026 refusant l’autorisation d’emploi de E… He, D… C… et C… B…, mineurs, du 1er au 10 mai 2026, à l’occasion des représentations du spectacle Shen Yun à Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer les autorisations individuelles d’emploi pour E… He, D… C… et C… B…, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, s’agissant de l’association requérante, les représentations auxquelles doivent participer les trois mineurs concernés auront lieu à compter du 1er mai 2026, qu’à cette urgence inhérente à la date des représentations s’ajoutent les contraintes liées à l’organisation de leur voyage et celles liées à une autre demande d’autorisation requise de l’inspecteur du travail pour le travail de nuit des mineurs, et ce alors que l’association requérante s’est montrée diligente dans la gestion du dossier des demandes d’autorisation de travail de ces trois mineurs ; s’agissant des trois mineurs concernés par ce refus d’autorisation de travail, l’urgence est également établie dès lors que cette situation les prive de la possibilité de prendre part aux représentations de la compagnie Shen Yun à Paris dans une salle prestigieuse, et qu’ils ont organisé leur emploi du temps autour de cette tournée ;
- la mesure prononcée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, à la liberté de création artistique et d’accès aux œuvres culturelles et à l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à la participation culturelle, enfin elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’exercice d’une profession ;
- la décision litigieuse est manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle est manifestement mal fondée.
2. L’association Le Lotus Sacré a déposé le 24 janvier 2026 une demande d’autorisation de travail pour trois mineurs, E… A…, D… C… et C… B…, ressortissants chinois, auprès du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande qui a été refusée par une décision administrative sur l’emploi des enfants du spectacle du 21 avril 2026, considérant que le projet présenté ne permet pas à la commission des enfants du spectacle d’estimer satisfaisantes les conditions d’emploi des mineurs et que le projet déposé ne garantit pas les conditions d’emploi des mineurs de moins de 16 ans. L’association requérante, à qui il appartient de démontrer l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité, fait valoir que cette mesure a pour conséquence de l’empêcher de faire participer les trois mineurs aux représentations du spectacle Shen Yun qui se dérouleront à Paris du 1er au 10 mai 2026 et à ces trois enfants mineurs de participer à ces représentations alors qu’ils ont organisé leur emploi du temps autour de cette tournée. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des échanges de courriels entre l’association requérante et le service instructeur de la DRIEETS-IDF-Enfants du spectacle, dans le cadre de l’instruction du dossier ayant abouti à la décision de refus contestée, que les enfants de moins de 16 ans, musiciens comme danseurs, n’ont pas de participation prépondérante au spectacle et qu’il n’est pas nécessaire de les remplacer en cas d’absence. En outre, l’association requérante ne soutient ni même n’allègue que les représentations du spectacle Shen Yun à Paris du 1er au 10 mai 2026 seraient compromises par l’absence des mineurs E… A…, D… C… et C… B… à ces représentations. Par ailleurs, l’association requérante n’apporte aucun élément sur la situation personnelle des enfants mineurs concernés permettant au juge des référés d’apprécier les conséquences concrètes du refus d’autorisation d’emploi litigieux et le préjudice allégué pour les enfants mineurs de ne pas pouvoir participer aux représentations prévues. Dans ces conditions, l’association Le Lotus Sacré ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Le Lotus Sacré doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Le Lotus Sacré est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le Lotus Sacré.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-De-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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