Désistement 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2514369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Soh Mouafo demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Soh Mouafo, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’aucune carence ne peut lui être reprochée, que la décision en litige compromet son activité professionnelle et le place en situation d’insécurité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’en dépit de sa demande de communication, les motifs ne lui ont pas été communiqués, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et subsidiairement à leur rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le dossier de M. B… est toujours à l’instruction qu’il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 avril 2026 ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de ses seules conclusions à fin de suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 16 août 1983 à Yaoundé (Cameroun), était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 12 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 19 octobre 2023. En l’absence de réponse, sa demande de renouvellement a été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Soh Mouafo, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Soh Mouafo. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soh Mouafo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Soh Mouafo, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Soh Mouafo.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Recours ·
- Condition ·
- Handicap ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ressortissant étranger ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Mali ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut ·
- Consultation ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tiré ·
- Maire ·
- Agglomération ·
- Réalisation ·
- Justice administrative ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Illégalité ·
- Recrutement
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Conseil d'administration ·
- Aliéner ·
- Aliénation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Formulaire ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.