Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2517379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, Madame A… C… et M. D… B… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent au 4 C rue Pasteur à Brou-sur-Chantereine dans un délai de quinze jours.
Ils soutiennent qu’ils sont un couple qui vit dans ce logement depuis huit mois, avec un enfant, qu’ils n’ont aucun hébergement, que l’exécution de cet arrêté les placeraient dans une situation de grande précarité, et sur le doute sérieux, que l’occupation du logement dure depuis huit mois, qu’aucune entrée dans le logement n’a été effectuée par effraction, que le préfet n’a procédé à aucune évaluation de leur situation personnelle, familiale et sociale en vue de la sauvegarde de la dignité humaine et de l’intérêt supérieur de leur enfant et qu’il aurait dû suivre la procédure judiciaire classique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 a été pleinement respectée, les requérants étant parfaitement conscients qu’ils avaient signé un bail avec une personne qui n’était pas la propriétaire du logement.
Vu :
la décision contestée
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et notamment son article 38 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Madame C… et M. B…, requérants, qui admettent qu’ils ont signé un faux bail de location sur un logement qui appartient à la société « Vilogia », qu’ils ont porté plainte au mois d’août et contacté la mairie, que le préfet n’a pas pris en compte leur situation et aucune solution de relogement ne leur a été proposée alors qu’ils ont été reconnus prioritaire au titre du droit au logement opposable.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le 20 mai 2025, la société « Vilogia » de Villeneuve d’Ascq (Nord) a déposé plainte auprès des services de la police nationale de Villeparises (Seine-et-Marne) pour des faits de violation de domicile et de dégradation d’un bien lui appartenant à Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne), 4 C rue Pasteur, et indiqué vouloir engager une procédure d’expulsion. Le 29 octobre 2025, un commissaire de justice, mandatée par elle, a constaté des traces de forçage et de dégradations sur le pourtour et sur la serrure de la parte de ce logement et la présence dans le logement d’une personne qui n’a pas été en mesure de lui présenter un contrat de location. Il est apparu que les occupants de ce logement avaient déposé une main-courante le 21 août 2025 pour une fraude au logement. Par un arrêté du 18 novembre 2025, pris sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a mis en demeure les occupants de ce logement de la libérer dans un délai de quinze jours, Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Madame C… et M. B… demandent au juge des référés la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
En l’espèce, Madame C… et M. B… n’ont pas présenté sa requête en annulation par une requête distincte de celle présentée expressément sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, leur requête ne pourra qu’être rejetée.
Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, les intéressés s’étant introduits par effraction dans le logement en cause, étant conscients depuis au moins le mois d’août 2025 qu’ils occupaient un logement sans droit ni titre, ayant bénéficié d’un délai de quinze jours pour libérer les lieux par l’arrêté contesté, et mis en contact avec les services sociaux de la commune aux fins de rechercher une mise à l’abri en cas d’expulsion.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… C… et M. D… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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