Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2511361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou a tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; en outre, la décision attaquée la place dans une situation administrative précaire et son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 30 juin 2025 au 29 septembre 2025 a été délivrée à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Leloup, conclut au maintien de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2511363, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 juillet 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante japonaise née le 15 avril 1975, est entrée en France le 15 février 2025 et a été mise en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 11 février 2024 au 11 février 2025 en qualité de conjoint de français. Elle a sollicité le renouvellement de son séjour de séjour le 13 octobre 2024. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Eu égard aux conclusions de la requête de Mme C… qui tendent à la suspension de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la seule délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 juin 2025 au 29 septembre 2025 en cours d’instance a seulement pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu de constater un non-lieu à statuer à ce seul titre.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré en cours d’instance à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 juin 2025 au 29 septembre 2025. Dans ces conditions, quand bien même le litige porterait sur un refus de renouvellement de titre de séjour, cette circonstance a pour effet de priver, à la date de la présente ordonnance, de toute urgence les conclusions à fin de suspension de la requête. Il y a lieu en conséquence de les rejeter.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… épouse B… tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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