Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2405309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 août 2024 et le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Delhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 21 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 7 janvier 2004, serait entré sur le territoire français pour la première fois en 2011 alors qu’il était mineur, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été refusée par un arrêté du 31 janvier 2022. Par un arrêté du 21 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-147, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en applications des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans enfants, a été signalé ou condamné pour une quinzaine de faits délictuels dont plusieurs atteintes à la personne, commis entre janvier 2022 et juin 2024. Si l’intéressé se prévaut de ce qu’il exerce une activité salariée de manière discontinue depuis quelques mois et soutient entretenir des liens forts avec les membres de sa famille situés en France, il ne démontre pas la réalité de ces liens. Le requérant ne démontre pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, alors qu’il ressort de l’audition réalisée par l’officier de police judiciaire qu’il est retourné y vivre durant deux ans fin 2018 et qu’il déclare lui-même conserver des relations avec son père qui travaillerait au Sénégal et à Genève. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas, en prenant l’arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ,Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612- 8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a commis plusieurs faits délictuels entre 2022 et 2024, dont des atteintes à la personne et qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour prononcé le 31 janvier 2022. En outre, malgré la date d’entrée en France alléguée, il ne justifie pas de liens anciens et intenses sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Amende fiscale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Production ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Euro ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Examen ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Avancement ·
- Principal ·
- Administration ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Délai
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Pilotage ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Principe d'égalité ·
- Prime ·
- Fonctionnaire ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Cadre supérieur ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Indemnité ·
- Échelon ·
- Site ·
- Mobilité ·
- Adaptation
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Assistance ·
- Sondage ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Architecte ·
- Plan ·
- Avis ·
- Environnement ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Décision implicite ·
- Ville ·
- Solidarité ·
- Information ·
- Revenu
- Agrément ·
- Département ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Assistant ·
- Urgence ·
- Parfaire
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale ·
- Diplôme ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.