Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2202525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. D… B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne l’a déclaré guéri à compter du 20 janvier 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas guéri.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à défaut de contenir des conclusions et moyens ;
- à supposer qu’un moyen soit soulevé, il n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A…, agent administratif principal des finances publiques, a été victime d’un accident de trajet le 15 décembre 2020, reconnu imputable au service le 21 juin 2021. Il a alors été placé rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le 20 janvier 2022, M. B… A… a fait l’objet d’une expertise par le Dr C…, à la demande de son administration. Par une décision du 25 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a déclaré l’intéressé guéri à compter du 20 janvier 2022. M. B… A… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (…) L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) ».
Si M. B… A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’était pas guéri le 25 janvier 2022, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément justificatif de nature à remettre en cause le compte rendu d’expertise du Dr C… concluant à sa guérison. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 janvier 2022 présentées par M. B… A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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