Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Perrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas fixé de pays de destination ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens en France et compte tenu de sa maladie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour :
— ces décisions sont illégales par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la préfecture du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc,
— et les observations de Me Perrien, avocate de M. B, qui maintient ses conclusions et moyens en précisant que M. B ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il vit en France depuis l’âge de deux ans et présente des troubles mentaux qui ont nécessité une hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte.
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1997, dit être entré en France à l’âge de deux ans dans le cadre du regroupement familial et a obtenu une carte de résident valable du 10 septembre 2015 au 9 septembre 2025, qui lui a été retirée, par un arrêté du 6 janvier 2025, en raison de troubles à l’ordre public. Par un arrêté du 21 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France dans le cadre du regroupement familial alors qu’il était mineur. Il justifie avoir effectué toute sa scolarité en France, avoir obtenu un titre professionnel de mécanicien automobile le 15 novembre 2018 et avoir travaillé en 2024 pour la société GV Bymycar. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de troubles psychiatriques résultant d’une schizophrénie paranoïde pour lesquels il est suivi depuis 2019 et qui ont entraîné, à la suite d’une rupture de traitement, son hospitalisation sous contrainte le 12 février 2025. La pathologie de M. B nécessite un traitement médicamenteux important et la présence de sa mère, désignée personne de confiance chez qui il réside, et de son frère, titulaire d’une carte de résident de dix ans, qui l’accompagne dans son suivi médical. Enfin, si le préfet du Var relève dans son arrêté que le comportement du requérant a été signalé par les services de la gendarmerie nationale, il n’établit pas que M. B constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant, qui justifie de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux désormais fixés sur le territoire national, est fondé à soutenir que le préfet du Var, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et par voie de conséquence, celles fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’annulation de l’arrêté contesté implique seulement que le préfet du Var réexamine la situation de M. B, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var ou toute autre autorité territorialement compétente de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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