Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2201353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. D… B…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin l’a exclu du régime « respect » et a ordonné sa réaffectation en régime « classique » de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin d’ordonner sa réintégration au sein du régime « respect », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés, à savoir l’expression d’un désintérêt à l’égard de ses victimes, ne peuvent être regardés comme non-conformes au règlement du régime « respect », et ne sauraient dès lors justifier son exclusion de ce régime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin depuis le 8 juin 2021, a, par une décision du 18 novembre 2021, été exclu du module « respect » de cet établissement, se caractérisant par un régime de détention ouvert, et réaffecté en régime « classique » de détention. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 246 de la préfecture du Nord, la cheffe du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a donné délégation à Mme C… A…, directrice des services pénitentiaires au sein de cet établissement, aux fins de signer, notamment, les mesures d’affectation des personnes détenues en cellule. Cette délégation doit être regardée comme ayant inclus les affectations dans les cellules d’un quartier entraînant un régime de détention spécifique, aucun texte n’imposant que le changement de régime de détention fasse l’objet d’une délégation de signature spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée est motivée par le fait que M. B… a, lors de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) du 15 novembre 2021, « manifesté un certain désintérêt à l’égard de ses victimes » en déclarant « refuser d’indemniser les parties civiles ». Si le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés, il n’apporte toutefois aucune pièce attestant de versements volontaires réguliers de sa part aux parties civiles, et précisant le montant de ces éventuels versements comparativement à ses capacités financières, ni ne démontre avoir entrepris de démarches en vue d’effectuer de tels versements. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’inexactitude matérielle des faits.
En dernier lieu, aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article D. 92 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ». Le deuxième alinéa de l’article 717-1 du même code, alors en vigueur, dispose : « (…) La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-6-18 du même code, alors en vigueur : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d’établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. (…) ».
Par ailleurs, selon le règlement intérieur du module « respect » du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, les détenus candidats à ce régime différencié de détention moins contraignant, comportant des possibilités de circulation et des interactions sociales plus élargies par rapport au régime « classique », doivent, notamment, signer un contrat d’engagement, lequel reprend les attentes de l’administration pénitentiaire à leur égard. Il précise en outre que le comportement et l’investissement des personnes détenues font l’objet d’une évaluation quotidienne, que leur affectation dans ce module fait l’objet d’une réévaluation en cas d’incidents répétés, et qu’en cas de manquement au règlement, une exclusion du module sera envisagée, qui pourra être immédiate selon la gravité des faits reprochés. Selon la « charte de comportement et d’engagement » prévue par ce règlement, la personne détenue doit, pour intégrer le module « respect » de l’établissement, s’engager, notamment, à participer à « toute action favorisant [sa] réinsertion » et à « payer les parties civiles ». Cette charte rappelle que « le non-respect [des] engagements, tout manquement au règlement intérieur ou tout incident occasionné, pourra entraîner une exclusion du régime de détention « respect » et un retour au régime classique ». Enfin, selon le « contrat d’insertion SPIP », le détenu s’engage auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation, notamment, à « faire des démarches en vue de mettre en place l’indemnisation des parties civiles ». Ce contrat précise que « l’implication vis-à-vis du contrat d’insertion est prise en compte dans le contrat d’engagement avec l’établissement si la personne détenue est intégrée dans le régime Respect », et que son non-respect « pourra entraîner le réexamen de son maintien » au sein de ce régime.
Il résulte de ce qui précède que l’engagement des personnes détenues à effectuer des versements volontaires aux parties civiles, gage tout à la fois d’une réflexion sur les faits pour lesquels elles ont été condamnées et sur leur peine, d’une prise en compte de l’intérêt des victimes, et d’un investissement en vue de leur réinsertion, est une condition pour pouvoir bénéficier du régime « respect » au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin.
M. B… ne conteste pas avoir signé le contrat d’engagement et la charte de comportement et d’engagement mentionnés au point 5 après l’acceptation de sa candidature pour intégrer le régime « respect » de cet établissement, à l’issue de la commission pluridisciplinaire unique du 21 juin 2021. Les faits de refus d’indemnisation des parties civiles rappelés au point 3, alors que le requérant n’établit ni même n’allègue être dans une situation d’impécuniosité faisant obstacle à tout versement, démontrent une insuffisante prise en compte de l’intérêt de ses victimes, et caractérisent un manquement de sa part aux engagements susmentionnés. Eu égard à l’importance de ce manquement au regard des objectifs de réinsertion poursuivis en détention, la cheffe d’établissement a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, décider de réaffecter l’intéressé en régime « classique » de détention. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 18 novembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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