Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2600220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 14 et 15 janvier 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Galinon, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. D…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant algérien né le 1er décembre 1997 à Gdyel (Algérie). Par un jugement du 1er août 2025 du tribunal judiciaire d’Albi, M. D… a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement, et à titre de peine complémentaire à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par l’arrêté contesté du 7 janvier 2026, le préfet du Tarn a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine d’interdiction temporaire du territoire d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn sous le n° 81-2025-11-10-00023, le préfet du Tarn a donné délégation à M. C… B… pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale a fait état des éléments déterminants de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme ici d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions précédemment citées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu notifier le 26 novembre 2025 un courrier par lequel l’autorité administrative l’a informé de son intention de le reconduire vers son pays d’origine en exécution de la peine d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet. La circonstance qu’un agent de la préfecture ne soit pas venu recueillir, postérieurement à la remise de ce courrier, les observations de l’intéressé, alors incarcéré à la maison d’arrêt d’Albi, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, dans la mesure où celui-ci a disposé d’un délai supérieur à un mois pour présenter ses observations au préfet, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dont se prévaut M. D…, ne résulte pas de l’arrêté en litige qui fixe uniquement le pays de renvoi mais de la décision judiciaire qui prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de l’intéressé. Or, il ne revient pas au juge administratif d’apprécier cette décision. En tout état de cause, si le requérant fait état de ses liens avec son enfant, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu retirer l’autorité parentale par un jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 1er août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 7 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Galinon et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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