Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 sept. 2025, n° 2504757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 juillet 2025 par lequel le président du conseil départemental du Loiret a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* il existe une situation d’urgence au motif que :
— elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle alors qu’elle est âgée de 56 ans et a une ancienneté de 9 ans ;
— ses revenus sont amoindris ;
— le salaire versé par le département est d’environ 3.668 euros mensuel et elle doit faire face à de nombreuses charges évaluées à 2.119 euros par mois ;
— une telle situation la place dans une situation de précarité financière ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension au motif que :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— le département n’apporte aucun élément concret pour justifier la mesure en litige et ne peut légalement se fonder sur des allégations vagues et non étayées ;
— sa compétence comme ses qualités sont au contraire établies et démontrées.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2504754 par laquelle Mme A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 18 juillet 2025 par lequel le président du conseil départemental du Loiret a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité le 14 septembre 2015 auprès des services du conseil départemental du Loiret un agrément en qualité d’assistante familiale en vue de l’accueil d’un mineur et majeur de moins de 21 ans, lequel lui a été accordé par arrêté du 12 janvier 2016 du président du conseil départemental du Loiret pour la période du 14 décembre 2015 au 13 décembre 2020, et étendu par arrêté du 11 octobre 2017 à l’accueil d’un second mineur ou jeune majeur. Elle sera recrutée par le département du Loiret par voie de contrat à durée indéterminée (CDI) conclu le 18 mars 2024. Par arrêté du 18 juillet 2025, le président du conseil départemental du Loiret a suspendu pour une durée de 4 mois à compter de sa notification, soit le 22 juillet 2025, son agrément en qualité d’assistante familiale, lequel est motivé par des pratiques éducatives inadaptées et maltraitantes envers les enfants accueillis ainsi qu’à une prise en charge ne répondant pas aux besoins de sécurité affective des jeunes enfants et l’a informée que son dossier serait soumis pour avis à la commission consultative paritaire départementale (CCPD). Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis (). ».
3. En deuxième lieu, l’article L. 421-6 du même code dispose : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié./ Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». Selon l’article R. 421-24 dudit code, « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6./ La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ».
4. Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de son article L. 423-8 du code précité : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / () / L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
7. L’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. En l’espèce, Mme A soutient qu’existerait pour elle une situation d’urgence en se prévalant de la situation financière précaire dans laquelle la placerait la suspension querellée en raison des charges fixes qu’elle doit assumer. Toutefois, si elle indique qu’elle percevait auparavant du département une rémunération mensuelle moyenne évaluée à 3.668,19 euros et devoir couvrir 2.119,47 euros de charges fixes, elle bénéficie toutefois en application des dispositions citées au point 5 du maintien de sa rémunération mensuelle, hors indemnités d’entretien et de fournitures, et n’apporte de surcroît aucune indication sur l’état les éventuelles autres ressources financières de son foyer dont les charges sont nécessairement partagées avec son compagnon, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il serait dépourvu de revenus en l’absence de justifications des ressources globales et actuelles du ménage. Au surplus, alors que la durée de la suspension est limitée à une période relativement courte de 4 mois, le présent recours n’a été introduit que le 9 septembre 2025, soit plus d’un mois et demi après la prise d’effet de cette décision. Dans ces conditions, eu égard aux effets financiers temporaires et limités de la décision contestée, Mme A ne justifie pas pour la durée restante de la mesure de suspension prise à son égard d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation financière de son foyer. Par suite, la situation d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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