Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2600265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, enregistrée le 22 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et son fils ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision dont il demande la suspension porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de sa famille, elle affecte leur état de santé psychologique, elle contraint son fils a grandir sans lui, son état de santé nécessité la présence de son épouse, il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600264 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 20 décembre 2000 a déposé le 22 avril 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Une attestation de dépôt lui a été délivrée le 10 septembre 2024. Par courrier du 2 octobre 2025 il a demandé que son fils né en 2022 soit ajouté à sa demande. Par courrier du 14 novembre 2025, il a demandé la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La demande de regroupement familial déposée par le requérant a été complétée le 5 octobre 2025 pour y ajouter son fils né en 2022, sa demande de motifs a été réceptionnée le 17 novembre 2025 et il produit son avis d’imposition établi en 2025 sur ses revenus 2024 et des justificatifs de ressources de l’année 2025. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la décision rejetant sa demande de regroupement familial enregistrée le 22 avril 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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