Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2506950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l’Essonne ou à toute autre autorité administrative compétente de statuer par une décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, a liquidé provisoirement l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2503409 du 15 avril 2025 à la somme de 5 000 euros au profit de M. A… et a mis à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, M. A… demande la liquidation définitive de l’astreinte et le versement de la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2503409 du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2506950 du 16 juillet 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, a constaté que l’injonction de de réexaminer la demande de titre de M. A… n’avait pas été exécutée, a liquidé provisoirement l’astreinte dont elle était assortie à la somme de 6 200 euros au bénéfice de M. A… et a porté le montant de l’astreinte à 150 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2506950 du 25 novembre 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l’Essonne ou à toute autre autorité administrative compétente de statuer par une décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et a liquidé provisoirement l’astreinte fixée par l’ordonnance du 15 avril 2025 à la somme de 5 000 euros au profit de M. A….
Dans son mémoire du 13 janvier 2026, M. A… a informé le tribunal qu’une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 10 décembre 2025 et demande la liquidation définitive de l’astreinte.
L’ordonnance du 25 novembre 2025 a été mise à disposition du ministre de l’intérieur par le moyen de l’application informatique Télérecours le 3 décembre 2025. Si le ministre de l’intérieur n’en a accusé réception que le 11 décembre, il est réputé, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu notification dans le délai de deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition, soit le lundi 8 décembre 2025. Pour autant, une attestation de décision favorable a été délivrée à M. A… le 10 décembre, soit dans le délai d’un mois imparti. Il n’est pas contesté que l’ordonnance du 25 novembre 2025 a ainsi été entièrement exécutée. Par suite, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte qu’elle a prononcée.
En revanche, compte tenu du retard mis par l’autorité préfectorale pour exécuter les ordonnances du 15 avril 2025 et du 16 juillet 2025, et du délai de plus de deux ans mis pour statuer sur la demande de titre de M. A…, il y a lieu de liquider définitivement les astreintes qu’elles ont fixées à la somme globale de 7 200 euros au bénéfice de M. A….
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une nouvelle somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les astreintes fixées par les ordonnances n° 2503409 du 15 avril 2025 et n° 2506950 du 16 juillet 2025 sont liquidées définitivement à la somme de 7 200 euros au bénéfice de M. A….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2506950 du 25 novembre 2025.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère, au préfet de l’Essonne et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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