Annulation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2529252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 27 octobre et le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sur le seul fondement de ce dernier article.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
les décisions contestées n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation ;
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration exigé par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement en Côte d’Ivoire, où son traitement n’est pas disponible ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Par courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A….
Le préfet de police de Paris a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées et communiquées le 11 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ostyn, rapporteure ;
et les observations de Me Lerein, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1985, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 14 mai 2024, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Et aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Si l’arrêté attaqué fait mention de de ce qu’un avis aurait été rendu par le collège des médecins de l’OFII, le préfet de police de Paris ne l’a pas produit à l’instance. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions citées au point précédent et à en demander l’annulation à ce titre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard à son motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que la demande de M. A… soit réexaminée, après saisine pour avis du collège des médecins de l’OFII. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A…, dans l’attente et dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la renonciation par Me Lerein à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Lerein au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration conformément à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Lerein la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lerein et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Véhicule ·
- Juge des référés
- Associé ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Mobilier ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte courant ·
- Titre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Usurpation d’identité ·
- Validité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Permis de conduire
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Intégration sociale ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mentions ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Salarié ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Respect ·
- Établissement ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Garde des sceaux ·
- Partie civile ·
- Sceau
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.