Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juin 2025, n° 2503911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme D E et M. C A, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aveyron les a mis en demeure d’inscrire leur enfant B dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre à l’administration de permettre à leur fils de poursuivre l’instruction en famille dans l’attente du jugement de l’affaire au fond.
Ils soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— leur fils, atteint de troubles massifs des apprentissages en lecture et en écriture bénéficie avec l’instruction en famille d’un suivi individualisé, d’une pédagogie adaptée ainsi que de la présence permanente d’un adulte dans l’ensemble des domaines liés à la lecture dans un contexte de suspicion de dyslexie ; une scolarisation immédiate sans accompagnement spécifique risque d’entrainer un décrochage scolaire et une rupture de prise en charge adaptée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit à une éducation adaptée ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et la circulaire du 14 avril 2017 relative au contrôle de l’instruction en famille, dès lors que les résultats du contrôle effectué le 1er avril 2025, tout en modifiant le niveau d’exigence requis, ne font état d’aucune régression ;
— le bilan orthophonique de février 2024 n’a pas été pris en compte, ce qui démontre l’absence d’objectivité, de cohérence et de proportionnalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503983 enregistrée le 30 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. A ont bénéficié d’une autorisation d’instruire leur enfant, B, en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. Leur enfant a fait l’objet d’un contrôle pédagogique le 19 décembre 2024 puis le 1er avril 2025. A la suite de ce second contrôle, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aveyron les a mis en demeure, le 5 mai 2025, d’inscrire leur fils dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Mme E et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mise en demeure.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes, de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. () / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un contrôle pédagogique est obligatoire pour les enfants qui reçoivent une instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, et que les insuffisances éventuelles constatées lors de ce contrôle peuvent entraîner, au terme d’une procédure contradictoire, des mesures allant jusqu’à une mise en demeure d’inscrire les enfants concernés dans un établissement scolaire.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la mise en demeure du 5 mai 2025, Mme E et M. A soutiennent que l’instruction en famille dont bénéficie leur fils permet la mise en place d’un suivi individualisé, d’une pédagogie adaptée ainsi que la présence permanente d’un adulte dans l’ensemble des domaines liés à la lecture dans un contexte de suspicion de dyslexie et qu’une scolarisation immédiate sans accompagnement spécifique risque d’entrainer un décrochage scolaire et une rupture de prise en charge adaptée. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la situation propre de leur enfant serait incompatible avec les modalités d’enseignement dispensées en établissement scolaire, ni à fortiori qu’une scolarisation en milieu scolaire pourrait entrainer, comme ils l’indiquent, un effondrement de ses repères, de sa confiance, de sa progression ou une prise en charge adaptée contraire à son intérêt. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments établissant de façon plus circonstanciée la condition d’urgence, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fils pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, dans l’attente du jugement au fond.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme E et M. A en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. C A.
Une copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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