Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2411058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C… B… représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans et a fixé l’Algérie comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ; en toute hypothèse, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision prononçant l’expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant retrait du certificat de résidence algérien de dix ans :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2024, 6 mai 2025 et 17 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public ;
- et, les observations de Me Namigohar, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 16 décembre 1988, est entré en France en 1999 à l’âge de onze ans. En situation régulière depuis son entrée, il a bénéficié d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable du 16 janvier 2015 au 15 janvier 2025. Par un arrêté du 3 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français, a retiré son certificat de résidence et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’expulsion :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation du requérant, s’est fondé pour prendre cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / (…)/. 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. /(…)/. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (…) / ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; /(…)/ 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour prononcer l’expulsion de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 4 avril 2007 par le tribunal judiciaire de Bobigny à trois mois d’emprisonnement pour des faits commis le 4 janvier 2007 de recel de bien provenant d’un vol, rébellion et conduite d’un véhicule sans permis ; le 15 octobre 2008 par le même tribunal à deux mois d’emprisonnement pour des faits commis le 28 mai 2008 de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement ; le 3 février 2010 par le même tribunal à quatre mois d’emprisonnement pour des faits commis le 25 janvier 2010 de vol aggravé par deux circonstances ; le 3 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité commis le 1er janvier 2012 ; le 3 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité commis le 1er juin 2013 ; le 13 août 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny à trois mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant commis le 7 août 2013, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 7 août 2013, d’usage illicite de stupéfiants commis du 6 au 7 août 2013 ; le 3 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de contrainte pénale pendant deux ans à titre principal pour des faits commis le 1er juillet 2017 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs ; le 9 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris à une peine de 350 euros d’amende pour des faits commis le 6 décembre 2016 d’usage illicite de stupéfiants ; le 26 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine huit mois d’emprisonnement pour des faits commis le 24 mars 2021 au 25 mars 2021 d’acquisition non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, de port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ; le 12 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs et le 14 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
En premier lieu, M. B… soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, à sa résidence régulière en France depuis plus de vingt ans et à son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes du jugement du 12 avril 2021, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, que les faits précités commis en récidive de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qui ont fait l’objet d’une condamnation qui est devenue définitive, constituent un délit réprimé à une peine de cinq ans d’emprisonnement. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 26 mars 2021, produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, que les faits précités, d’acquisition non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, de port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, qui ont donné lieu à une condamnation qui est aussi devenue définitive, constituent également un délit réprimé à une peine de cinq ans d’emprisonnement. Par suite M. B…, qui au demeurant ne démontre pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions des 1°, 2° et 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles de l’article R. 631-1 du code qui prévoit que l’autorité administrative constate l’état de santé de l’étranger relevant de ces dernières dispositions législatives suivant la procédure définie aux articles R. 611-1 et R. 611-2 du code, pour soutenir qu’avant de prendre la mesure en litige, le préfet aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qu’il est handicapé. Toutefois, l’intéressé, qui n’établit ni même n’allègue être titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, ne peut bénéficier de la protection offerte par les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux étrangers ayant fait l’objet, comme M. B…, d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans /(…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa présence régulière en France depuis qu’il a l’âge de onze ans, ainsi que celle de sa mère, de son frère et de sa sœur, tous de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui allègue également, sans l’établir, être dépendant de sa famille en raison de son handicap, a fait l’objet entre 2007 et 2023 de onze condamnations pénales pour des faits de gravité croissante. Dès lors, et en dépit de l’ancienneté de son séjour, le comportement de M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public. Il résulte de ce qui précède qu’en prononçant la mesure d’expulsion du territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à la nécessité de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions pénales. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de ce même accord ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
En l’espèce, la décision attaquée a été signée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B… serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il convient dès lors de l’écarter.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant retrait du certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans :
Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
La légalité de la décision d’expulsion ayant été établie, et l’administration se trouvant en situation de compétence liée pour procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger faisant l’objet d’une telle mesure, les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, vice-président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. IsraëlLe magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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