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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2023, n° 2210674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2022, N° 2211637/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2211637/12-1 du 27 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C A, Mme F A, M. B A et Mme D A enregistrée le 25 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, M. C A, Mme F A, M. B A et Mme D A, représentés par Me Lorit, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, à titre de provision, les sommes de 1 072 002,63 euros à M. C A, de 256 803,35 euros à Mme F A et de 7 200 euros chacun à M. B A et à Mme D A, en réparation de leurs préjudices respectifs consécutifs aux fautes commises par l’hôpital d’Avicenne dans la prise en charge de M. C A ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— comme l’a estimé l’expert médical, M. C A présentait, lors de sa prise en charge au service des urgences de l’hôpital d’Avicenne (AP-HP), le 24 février 2017, des symptômes correspondant à un début de syndrome de la queue de cheval. Dans ces conditions, en s’abstenant de réaliser un examen neurologique complet et une IRM et en omettant d’organiser une prise en charge chirurgicale, sans délai, en milieu spécialisé afin d’éviter l’installation dudit syndrome, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a commis des fautes entraînant, à hauteur de 80%, une perte de chance d’éviter la survenue dudit syndrome et les séquelles neurologiques qui en ont découlé ;
— dans ces conditions, la créance correspondant aux préjudices découlant des fautes commises n’est pas sérieusement contestable ; c’est ainsi qu’ils sont bien fondés à demander, à titre de provision, l’allocation des sommes correspondant à 80 % de leurs préjudices respectifs : en l’état, avant consolidation, les dépenses de santé actuelles peuvent être évaluées à 1 000 000 euros, dont 8 044 euros demeurés à la charge de M. C A, le déficit fonctionnel temporaire de ce dernier peut être arrêté à la somme de 17 975 euros, l’assistance par une tierce personne à 26 216,33 euros et l’assistance par son épouse à 37 340,73 euros, les souffrances endurées à 30 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à 15 000 euros, les frais divers à 8 573,92 euros, dont le surcoût pour l’hospitalisation en chambre particulière et la télévision pour 3 947 euros, les frais postaux pour 51,76 euros, les frais de photocopie pour 21,62 euros, le matériel d’adaptation pour 165,30 euros, les protections hygiéniques pour 192 euros, les frais de déplacement pour 231,20 euros et les locations de vacances adaptées pour 3 965,04 euros ; après consolidation, le déficit fonctionnel permanent de 40 % s’établit à 64 800 euros, l’assistance par une tierce personne à 183 093,94 euros et l’assistance par son épouse à 304 330,60 euros, les frais d’adaptation du logement à 19 250,22 euros, les frais de véhicule adapté à 37 452,35 euros et à 4 180 euros d’achat d’aide au transfert d’un fauteuil manuel pour un véhicule, le préjudice d’agrément à 5 000 euros, le préjudice esthétique permanent à 25 000 euros, le préjudice sexuel à 30 000 euros, les frais de santé futurs à 79,75 euros, à 76,76 euros et à 403,10 euros au titre du remplacement quinquennal, d’une part, d’un fauteuil, d’autre part, d’une pince de préhension et enfin d’un déambulateur, à 389,16 euros au titre des consultations médicales, à 1 608,53 euros au titre des protections hygiéniques, à 1 810 euros au titre d’un vélo d’appartement et à 1 139,57 euros au titre d’un tapis de marche ; le préjudice d’affection de Mme F A s’établit à 15 000 euros et celui de chacun des enfants, D et B A, à 10 000 euros ; en outre les frais d’expertise sont de 2 040 euros et les frais d’avocat de 5 000 euros.
Par une lettre enregistrée le 4 janvier 2023, l’AP-HP indique ne pas contester que sa responsabilité est engagée et qu’elle propose le versement d’une allocation provisionnelle d’un montant de 50 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation intégrale des préjudices subis par M. A, dans l’attente du chiffrage du quantum total des sommes qu’il demande dans la requête au fond présentée par les consorts A devant le tribunal administratif de Montreuil, et enregistrée sous le n° 2210644.
Par une lettre enregistrée le 4 avril 2023, l’AP-HP a informé le tribunal que le versement de l’allocation provisionnelle de 50 000,00 euros a été effectué le 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2017, M. C A, alors âgé de 71 ans, qui souffrait depuis quelques jours de douleurs lombaires gauches l’ayant amené à consulter son médecin traitant, a présenté d’importantes douleurs, des paresthésies dans les deux fesses, une diminution de la force des deux membres inférieurs ne permettant plus la station debout et des difficultés à uriner. Il a alors contacté son médecin traitant qui lui a demandé de faire appel au SAMU. Le médecin régulateur du SAMU, après avoir posé, au téléphone, le diagnostic de sciatique paralysante, a envoyé une ambulance au domicile de M. A. Ce dernier a alors été transporté aux urgences de l’hôpital Avicenne, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), où une radiographie du rachis lombaire a été réalisée. Il a ensuite été renvoyé à son domicile avec une prescription d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, d’un scanner lombaire et de séances de kinésithérapies. Compte tenu de l’absence d’amélioration de ses symptômes, M. A a sollicité la visite à domicile de son médecin traitant le 27 février 2017, lequel a alors posé, à l’examen clinique, le diagnostic de syndrome de la queue de cheval et l’a adressé, en urgence, au service de neurochirurgie de la Fondation ophtalmologique Rothschild. Le neurochirurgien de garde de cet établissement a constaté une paraplégie motrice et sensitive à prédominance gauche et une incontinence urinaire par regorgement. Une IRM est alors réalisée et M. A est opéré, le jour-même, d’une laminectomie lombaire L2-L3 et L3-L4 avec brèche durale suturée. Il est resté hospitalisé à la Fondation ophtalmologique Rothschild jusqu’au 9 mars 2017, puis a été hospitalisé au sein du centre de réadaptation fonctionnelle Clinea de Livry-Gargan du 9 mars au 19 juin 2017, puis pris en charge, partiellement, en hôpital de jour dans le même centre du 20 juin 2017 au
12 avril 2018. Depuis, M. A présente toujours des symptômes de faiblesses et déficits des membres inférieurs, une incontinence sphinctérienne et des troubles sensitifs et se déplace en fauteuil roulant ou en déambulateur. Par une ordonnance n°2007463/11-6 du 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A, désigné le , neurochirurgien, pour réaliser une expertise médicale et fixé sa mission. L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2021 et a conclu que la prise en charge de M. A à l’hôpital Avicenne n’avait pas été conforme aux règles de l’art. Par un courrier du
15 décembre 2021, les consorts A ont adressé à l’AP-HP une demande d’indemnisation préalable des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, les consorts A demandent au juge des référés de condamner l’AP-HP à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices à hauteur des sommes de 1 072 002,63 euros en ce qui concerne M. C A, de 256 803,35 euros en ce qui concerne Mme F A, son épouse et de 7 200 euros chacun en ce qui concerne leurs enfants, Mme D A et M. B A.
2.Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Le juge des référés doit rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d’une expertise, pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
5. Il résulte de l’instruction et il ressort notamment du rapport, en date du 10 mars 2021, de l’expert désigné par l’ordonnance précitée du juge des référés du tribunal administratif de Paris, que la prise en charge de M. A lors de son passage au service des urgences de l’hôpital Avicenne le 24 février 2017 n’a pas été conforme aux règles de l’art. L’expert relève notamment que les symptômes que présentait M. A lors de son admission aux urgences, à savoir des fourmillements dans les deux fesses et une sciatique paralysante, correspondaient à un début de syndrome de la queue de cheval qui aurait dû conduire le personnel médical, alors que le patient a présenté de violentes douleurs lors de la manipulation pour la réalisation de la radiographie, ainsi qu’un épisode d’incontinence urinaire, à réaliser, sans délai, une IRM, puis à mettre en place, en urgence, une intervention chirurgicale de décompression. L’expert, qui relève qu’aucune faute ne peut être retenue à la charge de la Fondation ophtalmologique Rothschild, à l’égard de laquelle M. A n’articule d’ailleurs aucun grief, précise que si l’intervention avait été effectuée dès le
24 février 2017, le syndrome de la queue de cheval ne se serait pas installé. Du moins, il évalue la perte de chance d’éviter les séquelles neurologiques découlant de l’installation de ce syndrome, en raison du défaut de prise en charge au service des urgences de l’hôpital Avicenne, à 80%. Au demeurant, l’AP-HP ne conteste pas que sa responsabilité est engagée. Dès lors, le défaut de prise en charge de M. A lors de son admission au service des urgences de l’hôpital Avicenne le
24 février 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Comme il a été dit au point 5, l’expert a évalué à 80% la perte de chance de la victime d’éviter les séquelles neurologiques liées à l’installation du syndrome de la queue de cheval, en raison de la faute qui doit être retenue à la charge de l’AP-HP. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et comme le demande d’ailleurs M. A, de retenir ce taux de perte de chance de 80%.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. A :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
7. M. A se prévaut de dépenses de santé actuelles d’un montant de 1 000 000 euros, dont 8 044 euros qui seraient restés à sa charge. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces sommes auraient bien été exposées, ni qu’elles seraient restées définitivement à sa charge. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. A au titre des dépenses de santé actuelles ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Quant aux frais divers :
8. M. A se prévaut d’une créance de 8 573,92 euros au titre des frais divers exposés. Toutefois, s’il soutient avoir exposé des frais de surcout de chambre particulière et de location de télévision lors de son hospitalisation au centre de réadaptation fonctionnelle Clinea de Livry-Gargan à hauteur de 3 947,00 euros et produit les différentes factures correspondant à son séjour dans cet établissement, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir de manière certaine que ces sommes seraient restées à sa charge et notamment qu’elles n’auraient pas été prises en charge, en tout ou partie, par la mutuelle des sapeurs pompiers de Paris, dont il relève, comme cela ressort d’indications portées sur des décomptes de prestations qu’il produit par ailleurs. De la même façon, si M. A se prévaut d’une créance de 165,30 euros au titre de l’achat de matériel d’adaptation et produit deux factures correspondant à l’achat d’une pince de préhension et de rampes télescopiques, il ne démontre pas que ces sommes seraient restées effectivement à sa charge. Par ailleurs, si M. A se prévaut d’une créance de 21,62 euros au titre de frais de photocopies et d’une créance de 51,76 euros au titre d’envois postaux, les pièces versées au dossier, qui consistent en une facture pour des impressions et en plusieurs numérisations de tickets de paiement de la Poste et d’accusés de réception de courriers recommandés, au demeurant difficilement lisibles et dont certains sont adressés à son avocat, ne présentent pas un caractère de précision suffisant pour établir l’existence de ces créances. En outre, si M. A se prévaut d’une créance de 192,00 euros au titre des frais d’achat de protections hygiéniques, il ne verse au dossier que deux tickets de caisse faisant apparaitre deux fois la somme de 4,62 euros correspondant à deux boîtes de protections, ainsi qu’un tableau récapitulatif de frais d’hygiène dont l’origine est inconnue et correspondant à l’achat de protections hygiéniques et d’alèses, faisant apparaitre un montant de 425,96 euros. En revanche, s’agissant des frais de déplacements, M. A, qui se prévaut d’une créance de 231,20 euros, produit, d’une part, un tableau récapitulatif de trajets entre son domicile et la pharmacie du Groupe hospitalier intercommunal Le Raincy Montfermeil, ayant qualité pour lui délivrer une spécialité pharmaceutique au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation, avec une estimation du nombre de kilomètres parcourus en voiture à 450 km, ainsi que les certificats d’immatriculation de deux véhicules propriétés du couple, d’autre part, l’ordonnance sur laquelle ont été apposés des tampons dateurs par le service de pharmacie de l’établissement précité les 22 septembre 2017, 24 octobre 2017, 24 novembre 2017, 12 janvier 2018, 13 février 2018, 7 mars 2018 et 6 août 2018. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant avoir exposé des frais de déplacement automobiles au titre de sept allers retours entre son domicile au 115 avenue Jean Jaurès à Aubervilliers (93 300) et l’établissement hospitalier précité situé au 10 rue du général Leclerc à Montfermeil (93 370), soit une distance totale de 266 kilomètres. Dans ces conditions, compte tenu de la puissance fiscale des véhicules précités et du barème kilométrique de l’administration fiscale applicable en 2018, M. A doit être regardé comme justifiant avec un degré suffisant de certitude avoir exposé des dépenses à hauteur de la somme de 151,62 euros au titre des frais de déplacements. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance pécité, de lui accorder à ce titre la somme de 121,30 euros. Si M. A se prévaut par ailleurs d’une créance de 3 965,04 euros correspondant à des frais de locations de vacances adaptées à son handicap et produit les factures de différentes locations adaptées aux personnes à mobilité réduite, il ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un surcout par rapport à la location d’un logement de vacance non adapté aux personnes à mobilité réduite. Ainsi, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut M. A au titre de frais divers exposés ne peut être regardée comme non sérieusement contestable en tant qu’elle excède la somme de 121,30 euros au titre des frais de déplacement.
Quant à l’assistance par tierce personne :
9. M. A se prévaut d’une créance de 63 557,06 euros au titre de l’assistance par une tierce personne non spécialisée rendue nécessaire en raison de son état de santé dont 37 340,73 euros au titre de l’assistance par son épouse et 26 216,33 euros au titre de l’assistance par un tiers non identifié. L’expert relève, dans son rapport, que l’état de santé de M. A a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de 3h30 par jour avant la consolidation de son état et hors hospitalisations. Par suite, compte tenu, d’une part, d’une date de consolidation au 18 février 2019 et d’autre part de l’hospitalisation partielle en hôpital de jour du 20 juin 2017 au 12 avril 2018, la créance dont se prévaut M. A au titre de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 21 885,50 euros, correspondant à 3h30 par jour pendant 481 jours au taux de 13 euros par heure, soit 17 508,40 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
10. M. A se prévaut d’une créance de 5 506,86 euros au titre des dépenses de santé futures. Il soutient que ces frais comportent notamment un changement de fauteuil roulant tous les cinq ans (79,75 euros), un changement de pince de préhension tous les cinq ans (76,76 euros), un changement de déambulateur tous les cinq ans (403,10 euros), des consultations médicales trois fois par an (389,16 euros), du matériel de rééducation comportant un vélo d’appartement (1 810 euros) et un tapis de marche (1 139,57 euros), ainsi que des protections hygiéniques 365 jours par an à raison de 12 protections par boîte (1 608,52 euros). Toutefois, les éléments versés au dossier par M. A, en particulier d’anciennes factures d’achat de matériel, des captures d’écran de sites internet de vente de matériel de réadaptation, des ordonnances et débours d’organismes de sécurité sociale et de mutuelle ainsi que des reçus d’honoraires d’intervention par un chirurgien urologue, ne permettent pas d’établir l’existence de ces créances futures avec un degré suffisant de certitude.
Quant aux frais de logement adapté et aux frais de véhicule adapté :
11. En produisant un devis de travaux, ne concernant d’ailleurs que, partiellement, des prestations d’adaptation de son logement, une proposition commerciale pour l’achat d’un véhicule SUV C5 Aircross de la marque Citroën et le devis établi par la société BL Adapt Auto pour la fourniture d’un treuil motorisé d’aide au transfert d’un fauteuil roulant, M. A n’établit pas avoir effectivement exposé les dépenses correspondantes. De telles pièces ne permettent dès lors pas d’établir, avec un degré suffisant de certitude, l’existence des créances dont il se prévaut au titre de frais d’adaptation de son logement et des frais de véhicules adaptés. Par suite, ces créances ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables.
Quant à l’assistance par tierce personne :
12.M. A se prévaut d’une créance de 487 424,54 euros au titre de l’assistance par une tierce personne non spécialisée rendue nécessaire en raison de son état de santé. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. A nécessite l’assistance d’une tierce personne à raison de 3 heures par jour depuis la date de consolidation de son état, soit le 18 février 2019. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. A au titre de l’assistance par une tierce personne non spécialisée peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 59 787 euros, correspondant à l’assistance depuis le 18 février 2019, date de consolidation de son état jusqu’à la date de la présente ordonnance, compte tenu du taux horaire rappelé au point 9. Cette somme doit être ramenée à 47 829,60 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
13.Il résulte de l’instruction que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire total entre le 27 février et le 19 juin 2017, période pendant laquelle il a été hospitalisé à la fondation Rothschild puis au centre de réadaptation fonctionnelle Clinea de Livry-Gargan à temps complet. Par la suite, le requérant a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 66% entre le 20 juin 2017 et le 12 avril 2018, alors qu’il était hospitalisé en hôpital de jour à raison de trois jours par semaine au centre de réadaptation fonctionnelle Clinea, puis un déficit fonctionnaire temporaire partiel évalué à 50% du 13 avril 2018 au 18 février 2019, date de consolidation de son état. Toutefois, s’il avait été pris en charge immédiatement et opéré le 24 février 2017, M. A aurait néanmoins enduré un déficit fonctionnel temporaire total, pendant son hospitalisation initiale puis partiel, pendant sa rééducation. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. A à ce titre ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable.
Quant aux souffrances endurées :
14. M. A se prévaut de la réparation à laquelle il a droit au titre des souffrances endurées qui ont résulté des conséquences dommageables de la faute commise par l’AP-HP. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. A suite à l’installation du syndrome de la queue de cheval et aux séquelles neurologiques qui en découlent, ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Il s’ensuit que la créance dont se prévaut M. A à ce titre peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 7 000 euros, soit 5 600 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
15. M. A peut se prévaloir du préjudice esthétique temporaire dont il a souffert du fait de l’utilisation d’un fauteuil roulant et d’un déambulateur et d’une sonde urinaire, dont il résulte de l’instruction qu’il peut être évalué à 4,5 sur une échelle de 7. L’obligation dont se prévaut le requérant à ce titre peut, en prenant en compte le caractère temporaire de ce chef de préjudice, être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2 000 euros, soit 1 600 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux frais engagés par M. A pour faire valoir ses droits :
16. M. A se prévaut d’une créance de 2 040 euros correspondant aux frais d’expertise, ainsi que d’une créance de 5 000 euros au titre des frais d’avocat engagés. Toutefois, il n’apporte aucune justification à l’appui de ses prétentions et ne peut, ainsi, être regardé comme se prévalant d’une créance non sérieusement contestable.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
17. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que M. A reste atteint, postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 40% en raison de la paralysie sévère sensitivo-motrice distale du membre inférieur gauche, d’une atteinte neuropérinéale et d’un retentissement psychologique. L’obligation dont se prévaut le requérant au titre de ce déficit fonctionnel doit être regardé comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme 58 000 euro, soit 46 400 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique permanent :
18. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la consolidation de son état de santé, M. A reste atteint d’un préjudice esthétique permanent en raison de l’usage d’un fauteuil roulant et d’un déambulateur qui peut être évalué à 4 sur une échelle de 7. L’obligation dont se prévaut le requérant à ce titre doit être regardé comme non sérieusement contestable à hauteur de 7 000 euros, soit 5 600 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
19. M. A ne justifie pas avoir exercé de façon régulière une activité sportive ou de loisir spécifique préalablement à la survenue du dommage. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. A au titre du préjudice d’agrément ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Quant au préjudice sexuel :
20. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’expert, que M. A présente une perte de la capacité érectile et une perte totale de sensibilité et de la capacité d’orgasme, conduisant à une absence d’activité sexuelle. L’obligation dont se prévaut l’intéressé à ce titre doit en conséquence être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 6 000 euros, soit 4 800 euros après application du taux de perte de chance.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme F A, de Mme D A et de M. B A :
21. En premier lieu, Mme F A est fondée à demander réparation du préjudice d’affection qu’elle subit du fait des souffrances et préjudices endurés par son époux M. A, suite à la faute commise par l’AP-HP. L’obligation dont se prévaut Mme F A au titre de ce chef de préjudice doit en l’espèce être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros, soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance.
22. En second lieu, Mme D A et M. B A sont, de la même façon, fondés à demander réparation du préjudice d’affection qu’ils subissent du fait des souffrances et préjudices endurés par leur père, M. A. La créance dont ils se prévalent doit en l’espèce être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 2500 euros, soit 2000 euros après application du taux de perte de chance, pour chacun d’entre eux.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé, dans la présente instance, à demander l’allocation d’une somme de 129 459,30 euros. Compte tenu de la provision d’un montant de 50 000 euros versée le 10 février 2023 par l’AP-HP, qui doit être déduite, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 79 459,30 euros à titre de provision. En outre, l’AP-HP devra verser à titre de provision les sommes de 4 000 euros à Mme F A, 2 000 euros à Mme D A et 2 000 euros à M. B A.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP, partie perdante de la présente instance, le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser à M. C A à titre de provision la somme de 79 459,30 euros.
Article 2 : L’AP-HP est condamnée à verser à Mme F A à titre de provision la somme de 4 000 euros.
Article 3 : L’AP-HP est condamnée à verser à Mme D A à titre de provision la somme de 2 000 euros.
Article 4 : L’AP-HP est condamnée à verser à M. B A à titre de provision la somme de 2 000 euros.
Article 5 : L’AP-HP versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme F A, à M. B A, à Mme D A, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
L. E
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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