Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce que la préfecture statue sur sa demande ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) si elle demande l’aide juridictionnelle, ou si son conseil renonce à la percevoir, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schürmann une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, d’autant que la décision de refus de séjour la place dans une situation de précarité, de détresse psychologique, d’insécurité et d’irrégularité administrative ; en particulier, aucune mission ne peut plus lui être proposée par son employeur de sorte qu’elle n’a plus aucune ressource, et elle peut être arrêtée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement, qui n’est pas motivée, qui méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui n’est pas motivée, qui méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui méconnaît son droit fondamental au travail, et qui porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le numéro 2600853 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 5 mars 2024 au 4 mars 2025, délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Désormais domiciliée à Grenoble, elle a déposé le 5 novembre 2024 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de renouvellement de titre de séjour, et indique avoir, à cette occasion, demandé un changement de statut en se prévalant de sa qualité de mère d’un enfant français, né le 23 juin 2024. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère aurait refusé de renouveler sa seconde attestation de prolongation d’instruction, dont la validité expirait le 21 janvier 2026.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La demande par laquelle Mme B…, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » tend à la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Il lui appartient en conséquence de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
Au soutien de sa demande de suspension, Mme B… fait valoir qu’elle serait dépourvue de ressources au motif qu’elle ne pourrait plus se voir confier de missions par l’organisme de garde d’enfant qui l’employait. Toutefois, outre que cet emploi ne lui procurait que des ressources relativement modestes, il résulte de l’instruction que la requérante perçoit des prestations familiales, dont il n’est pas allégué que la suspension serait imminente, d’un montant bien supérieur à ses revenus professionnels, de sorte qu’elle ne se trouve pas démunie de ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Au surplus, à la date à laquelle son employeur lui a indiqué ne pas être en possession d’un document de séjour en cours de validité, Mme B… disposait encore d’une attestation de prolongation d’instruction valide, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir, pour caractériser l’urgence, de sa propre négligence dans la transmission de ce justificatif à son employeur. Si la requérante soutient également, par un propos très général, que l’absence prolongée de réponse à sa demande la placerait « dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité », elle n’apporte aucun commencement de justification au soutien de cette allégation. La circonstance qu’elle soit éventuellement susceptible, en cas de contrôle, de faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français n’est pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence, compte tenu de l’existence d’un recours suspensif à l’encontre d’une telle décision. Les seules circonstances invoquées ne sont ainsi pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à supposer même qu’une demande d’aide juridictionnelle ait bien été déposée compte tenu du caractère hypothétique de la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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