Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2504044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été refusée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ;
- les observations de Me Gossa représentant Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante géorgienne née le 9 mai 1976 a fait l’objet d’un arrêté en date du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 18 juin 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante, en mentionnant notamment qu’elle est célibataire et qu’elle a deux enfants, qu’elle ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisantes depuis son arrivée en France pour permettre son admission exceptionnelle au séjour, et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. La requérante soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, faisant notamment valoir la durée de son séjour depuis 2018, la scolarisation de ses enfants majeurs, un emploi en qualité de « femme de ménage » allant de mars à novembre 2023 à mai 2025 pour l’entreprise « Nice Liberté ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne justifie résider de manière habituelle et continue en France que depuis l’année 2018. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de transférer sa cellule familiale, ni disposer de tels attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’ article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Les circonstances dont se prévaut la requérante, à savoir la durée de son séjour et un emploi depuis novembre 2023 ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme A…, première-conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Assistés de Mme Katarynezuk greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
G. Thobaty L. A…
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Obligation essentielle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Terme ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Valeur vénale ·
- Inopérant ·
- Affichage ·
- Propriété ·
- Légalité ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prix ·
- Désistement ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Avis favorable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Demande ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.