Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 déc. 2024, n° 2207083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 13 septembre 2024, la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires (CART) représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) de condamner la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser la somme de 303 557,80 euros TTC, à parfaire, en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la SMABTP les droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle dispose d’un intérêt à agir et son action n’est pas prescrite ;
— la SMABTP a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de l’indemniser ;
— cette faute de la SMABTP a engendré un préjudice certain évalué par deux devis à 16 507 euros TTC et à 287 050,80 euros TTC, soit un montant total de 303 557,80 euros TTC à parfaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023 et le 24 avril 2024, la SMABTP, représentée par Me Menguy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal de rejeter les demandes de la CART dès lors qu’elles sont irrecevables ;
2°) à titre subsidiaire de rejeter les demandes de la CART dès lors qu’elles sont infondées ;
3°) de condamner in solidum la société Agence Coste Architectures, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, la société GD Eco, en qualité d’économiste, la société TPF Ingénierie qui s’est vue confier une mission d’ordonnancement – pilotage – construction, la société Batiplus, contrôleur technique, la société ICB Dagallier-Fouchet, bureau d’études techniques structure, la société Baille, titulaire du lot n°7 « Etanchéité des bétons – chapes – revêtements de sols et de murs – sols souples – hammam – douches », la société Rosa Gres France, fournisseur de la société Baille pour les goulottes préfabriquées posées au niveau des bassins de la piscine, et la société GBC ayant réalisé les travaux de gros-œuvre du bassin, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
4°) de mettre la charge de la CART la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’action initiée par la CART est irrecevable dès lors que l’habilitation de son représentant à ester en justice n’est pas établie ;
— l’action initiée par la CART est prescrite dès lors que la prescription biennale, opposable à toute action dérivant d’un contrat d’assurance, est acquise à compter du 5 août 2021 ;
— les demandes de la CART ne sont pas fondées dès lors que les désordres relatifs au défaut d’étanchéité des goulottes ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, et que le caractère décennal des désordres n’est pas établi ;
— elle est fondée à appeler les constructeurs de l’ouvrage à la garantir de toute condamnation.
Par lettre du 24 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit pour la société Rosa Grès, représentée par Me Torregano, a été enregistré le 16 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, produit pour la société SAS ICB Dagallier Fouchet, représentée par Me Delair, a été enregistré le 22 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, produit pour la société GBC, représentée par Me Gauthier, a été enregistré le 26 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— les observations de Me Bouniol, substituant Me Adeline-Delvolé, représentant la CART, de Me Yvon, représentant la société Rosa Grès et de Me Menguy, représentant la SMABTP.
Une note en délibéré, présentée pour la société Coste Architectures représentée par Me Tirel, a été enregistrée le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Rambouillet Territoires (CART) a entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension de la piscine communautaire des Fontaines, située à Rambouillet (78120). Par un acte d’engagement du 4 février 2014, le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d’Île-de-France a conclu un accord-cadre avec la SMABTP, intitulé « Delta accord-cadre » pour les conclusions d’assurances dommages-ouvrages relatives à des constructions de piscines d’un coût total de 15 000 000 euros. La CART a conclu un marché subséquent et a souscrit le 14 février 2017, avec prise d’effet au 24 novembre 2016, un contrat d’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de l’opération de réhabilitation et d’extension de la piscine communautaire. Le 28 février 2019, les travaux de la phase 1 ont été réceptionnés, dont certains avec des réserves. Par un courrier du 22 juillet 2019, la CART a déclaré un sinistre à la SMABTP et a fait état de sept désordres. Par un courrier du 29 août 2019, la SMABTP a refusé de prendre en charge ces désordres. Par un courrier du 27 octobre 2021, la CART a de nouveau informé la SMABTP de la persistance des désordres, qui refusé de les prendre en charge par un second courrier du 23 décembre 2021. Par la présente requête, la CART demande au tribunal de condamner la SMABTP à lui verser la somme de 303 557,80 euros TTC, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes commises par la SMABTP dans l’exécution du contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Aux termes de l’article L. 114-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. ». D’autre part, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. () » et selon l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit des effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ». Il résulte de ces dispositions que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
3. Il résulte de l’instruction que suite à la réception avec réserves le 28 février 2019 de la phase 1 des travaux de réhabilitation et d’extension de la piscine communautaire, la CART a régularisé une déclaration de sinistre le 22 juillet 2019 pour sept désordres. La SMABTP a mandaté un expert du cabinet RC, qui a remis son rapport le 5 août 2019. Le délai de prescription biennale interrompu par la désignation de cet expert, a recommencé à courir au plus tard à cette date, pour expirer le 5 août 2021. Or, la CART n’a saisi à nouveau la SMABTP que par un courrier du 27 octobre 2021. La CART fait valoir que par une ordonnance du 26 juillet 2021 le juge des référés a désigné un expert judicaire et que cette désignation a eu pour effet d’interrompre le délai la prescription biennale relative aux actions dérivant du contrat d’assurance. Or, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la SMABTP n’a été convoquée et n’a participé aux opérations d’expertise, qu’en qualité d’assureur de la société Baille titulaire du lot n°7, et non en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la CART. Par suite, la désignation de l’expert judiciaire par l’ordonnance du juge des référés du 26 juillet 2021 n’a pas interrompu de nouveau la prescription biennale. Il résulte de ce qui précède que la SMABTP est fondée à soutenir que la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances est intervenue au plus tard à l’issue d’un délai de deux ans à compter du 5 août 2019, soit le 5 août 2021.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances : « Les polices d’assurance (). Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant () la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ». Il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d’assurance entrant dans le champ d’application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, y compris les causes d’interruption de celle-ci, qu’elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l’assureur ne peut opposer à l’assuré la prescription prévue à l’article L. 114-1 précité.
5. Il résulte de l’instruction, et particulièrement de l’article 8.2 des conditions générales de l’accord-cadre « Delta Accord Cadre » auquel font référence le contrat conclu par la CART le 14 février 2017 et l’acte d’engagement conclu entre le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne et la SMABTP le 4 février 2014, que « la prescription est interrompue par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ou par une des cause ordinaire d’interruption dans le code civil (articles 2240 à 2246) : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du code civil), la demande en justice (article 2241 à 2243 du code civil), un acte d’exécution forcée (article 2244 à 2246 du code civil () ». Par suite, l’information délivrée à l’assuré est suffisamment précise et la CART n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 8.2 des conditions générales de l’accord-cadre méconnaissent les dispositions de l’article L. 112-1 et que le délai de prescription biennale ne peut dès lors lui être opposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’action dérivant du contrat d’assurance conclu entre la CART et la SMABTP le 14 février 2017 relative aux désordres signalés par une déclaration de sinistre du 22 juillet 2019 est prescrite à compter du 5 août 2021. Par suite, la SMABTP est fondée à soutenir que les conclusions de la CART doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
8. En l’absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par les parties tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SMABTP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la CART demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions de cette dernière tendant au versement du droit de plaidoirie de 13 euros prévu par les articles R. 652-26-à R. 652-28 du code de la sécurité sociale doivent également être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CART la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SMABTP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CART est rejetée.
Article 2 : La CART versera à la SMABTP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, et aux sociétés Agence Coste Architectures, GD Eco, TPF Ingénierie, Batiplus, ICB Dagallier-Fouchet, Baille, Rosa Gres France, et GBC.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. Cayla La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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