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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2302399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé par la commune du Cannet-des-Maures dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le compte-rendu est entaché d’un vice de procédure à défaut pour l’entretien d’avoir été mené uniquement par son supérieur hiérarchique direct ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il révèle une situation de harcèlement moral ;
— il constitue une sanction déguisée ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d’être dirigée contre une décision faisant grief en raison de son caractère préparatoire ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 10 octobre 2024, sans être communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Mayoussier, substituant Me Hoffmann, représentant la requérante,
— les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, bibliothécaire territoriale, a été recrutée à la médiathèque de la commune du Cannet-des-Maures le 21 août 2018, d’abord en qualité de directrice du pôle culture, connaissances et découvertes, avant d’être affectée, par arrêté du 12 avril 2021, en qualité de responsable du secteur adultes dudit pôle. Elle a fait l’objet, le 25 mai 2023, d’un entretien professionnel au titre de l’année 2022, qui a donné lieu à l’édiction d’un compte-rendu. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ». Aux termes de l’article 6 du décret précité : " Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; / 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l’organisation des commissions administratives paritaires ".
3. Il est constant que l’entretien professionnel de Mme A au titre de l’année 2022 a été réalisé par son supérieur hiérarchique direct, soit le directeur général des services
de la commune du Cannet-des-Maures. Si Mme A soutient que l’acte est irrégulier en raison de la présence, en sus, de la directrice des ressources-humaines, aucune disposition légale
ni réglementaire n’interdit audit supérieur hiérarchique d’être accompagné, lors de cet entretien, de cette dernière. En outre, il n’est pas contesté par la requérante que la présence de ce tiers est justifiée par les faits allégués par celle-ci de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni allégué ni établi que cette présence aurait eu une influence sur le sens de la décision attaquée ou aurait privé d’une garantie Mme A,
la présence de la directrice des ressources humaines à son entretien professionnel n’est pas irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité « . Aux termes de l’article 4 du décret précité : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la notation de Mme A et retenir l’insuffisance des résultats obtenus dans l’année par rapport aux objectifs fixés, son supérieur hiérarchique direct, le directeur général des services de la commune du Cannet-des-Maures, s’est fondé sur ce que l’intéressée avait des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et ses collègues. Il ressort des termes mêmes du compte-rendu de l’entretien du 25 mai 2023 que Mme A avait trois objectifs individuels tenant au travail sur la cohésion d’équipe, au travail sur la concertation et à l’accompagnement de la reprise d’activités post-covid. Si pour ce dernier, l’évaluateur précise qu’il y a eu une « forme de retour à la normale », tel n’est pas le cas des deux premiers où il n’indique « pas de progrès, un relationnel très dégradé » ainsi qu’un « travail limité par des difficultés d’entente ». Dans ces conditions, et alors que le compte-rendu ne remet pas en cause les connaissances professionnelles dont il est mentionné qu’elles « sont réelles »,
la production de nombreuses attestations par la requérante émanant de bénévoles et prestataires externes à la médiathèque attestant de sa qualité professionnelle n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de ses capacités relationnelles avec les agents de la médiathèque et avec sa hiérarchie. Ainsi, le directeur général des services n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du code précité : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; () ".
7. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Mme A soutient que le compte-rendu du 25 mai 2023 de son entretien professionnel pour l’année 2022 s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont elle s’estime victime au sein de la commune du Cannet-des-Maures, qui se matérialise par des pressions et manœuvres répétées de déstabilisation, de dénigrement et des dégradations de ses conditions de travail, visant à délégitimer sa fonction hiérarchique et sa personne.
9. A l’appui de ses allégations, Mme A se fonde sur des éléments de fait tenant à l’illégalité de son changement d’affectation par arrêté du 12 avril 2021 sur les fonctions de responsable de l’espace adulte, à l’illégalité de la suspension provisoire de ses fonctions prononcée par arrêté du 16 septembre 2021, à l’illégalité de la sanction d’exclusion temporaire de 10 jours prononcée à son encontre par arrêté du 27 mai 2022, à l’instabilité fonctionnelle de son quotidien qui se traduit par un défaut d’orientations en temps et en heure de sa hiérarchie sur le fonctionnement du service, à l’irrégularité de ses rémunérations entre 2018 et 2022, ainsi qu’à l’utilisation abusive du télétravail imposé par son supérieur hiérarchique. Ces éléments de fait sont corroborés par de nombreuses pièces au dossier, tels que notamment les différents arrêtés dont l’illégalité est soulevée sous le prisme, dans le cadre de la présente instance, d’une situation de harcèlement moral, les bulletins de paie d’août 2018 à mars 2023, ainsi qu’un courriel relatif à l’organisation de la médiathèque pour la période estivale de 2022. Ces éléments, qui sont répétés et de nature à compromettre les conditions de travail de Mme A, sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
10. D’une part, la commune du Cannet-des-Maures fait valoir que Mme A a,
en raison d’importantes difficultés relationnelles caractérisées notamment par l’absence de prise en compte des compétences et pratiques existantes ainsi qu’au ton employé avec sa hiérarchie, l’élue déléguée à la culture et le directeur général des services, mais également avec des partenaires extérieures et des agents placés sous sa direction, fait l’objet d’un changement d’affectation par arrêté du 14 avril 2021 au profit du poste de responsable du secteur adultes. Toutefois,
ce changement d’affectation n’a pas eu pour effet d’apaiser ce climat conflictuel comme le démontrent des échanges de courriels dans lesquels, en mai 2021, un agent témoigne des tensions avec l’intéressée, lesquelles ont motivé son changement de poste, en juillet 2021, la saisine de la médecine de prévention au profit de la directrice par intérim de la médiathèque, en septembre 2021, la circonstance que le directeur général des services rappelle à Mme A l’étendue de ses compétences, mais également un courrier du 16 août 2021 par lequel la directrice par intérim de la médiathèque de Cannet-des-Maures a alerté le maire de cette commune sur
les dysfonctionnements entravant la bonne gestion de cette médiathèque en raison du comportement de Mme A dans lequel elle mentionne être destinataires, avec l’élue déléguée à la culture, de nombreux courriels dans lesquels l’intéressée remet en question sa manière de travailler, elle dénonce un environnement de travail toxique et des conditions de travail malsaines. Cette situation permettait au maire de cette commune, en l’état de ces éléments, d’estimer que
les faits imputés à l’intéressée revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité permettant de justifier sa suspension provisoire prononcée par arrêté du 16 septembre 2021.
Ces faits ont, par la suite, conduit la commune du Cannet-des-Maures à prononcer à l’encontre de Mme A une sanction d’exclusion temporaire de 10 jours. Si, par un jugement n° 2202184 de ce jour, le Tribunal annule l’arrêté du 27 mai 2022 par lequel le maire de cette commune a prononcé l’expulsion temporaire de 10 jours en raison du caractère disproportionné de la sanction, il n’en reste pas moins qu’il a été relevé que certains faits reprochés à l’intéressée étaient de nature à justifier une sanction en raison de son manquement aux devoirs d’obéissance et de discrétion professionnelle.
11. D’autre part, la commune du Cannet-des-Maures fait valoir, pour justifier les baisses du régime indemnitaire de Mme A, que les primes dépendent, d’une part, de l’exercice effectif des fonctions, et d’autre part, en ce qui concerne les primes semestrielles,
de l’investissement de l’agent. Par ailleurs, pour justifier de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire, la commune fait valoir, à juste titre, que l’intéressée ne saurait être regardée comme exerçant des fonctions de distribution itinérante d’ouvrages culturels, ni comme « d’agent d’accueil » à défaut pour la commune d’avoir plus de 5 000 habitants.
12. Enfin, la commune du Cannet-des-Maures fait valoir, pour justifier du recours important au télétravail pour Mme A, des difficultés relationnelles exposées ci-dessus, et pour justifier de l’absence de versement du « forfait télétravail », de son caractère facultatif en fonction publique territoriale, et de son défaut d’adoption par la commune de Cannet-des-Maures.
13. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par l’administration en défense démontrent que ses agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et sont donc de nature à renverser la présomption caractérisée au point 9 du présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, si Mme A soutient que le compte-rendu de son entretien professionnel du 25 mai 2023 constitue une sanction déguisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune du Cannet-des-Maures ait eu l’intention de la sanctionner. Par suite, et alors que l’évaluation de l’intéressée ne porte pas d’atteinte à sa situation statutaire ou aux prérogatives attachées à ses fonctions, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 14 du présent jugement, le directeur général des services n’a pas entaché le compte-rendu d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune du Cannet-des-Maures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Cannet-des-Maures présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Cannet-des-Maures.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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