Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2600557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer sans délai à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et la délivrance d’un récépissé de cette demande ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2026, Mme B… maintient les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B…, ressortissante libanaise née le 17 novembre 1999, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 23 juillet 2025 au 22 janvier 2026, a déposé une demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » le 21 janvier 2026 à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses et qu’elle s’est alors vu remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 22 juillet 2026. Les conclusions à fin d’injonction qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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