Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2605562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… Polycarpe demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris a prolongé son congé de maladie ordinaire du 21 janvier au 3 avril 2026 inclus, en totalité ou, subsidiairement, en tant qu’il organise la rupture de sa rémunération à compter du 26 mars 2026, la fin des droits attachés au congé d’invalidité temporaire imputable au service et son maintien sans position statutaire régulière ;
d’enjoindre à l’administration de rétablir provisoirement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une situation statutaire régulière avec versement de la rémunération correspondante ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2026, M. Polycarpe demande au juge des référés de prendre acte de l’intervention en cours d’instance de deux arrêtés du 31 mars 2026 qui ont, le premier, rapporté l’arrêté du 21 janvier 2026 initialement en litige, le second, mis en œuvre les « nouvelles dispositions retenues par l’administration », de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 janvier 2026 et de tirer toutes conséquences utiles de cette évolution procédurale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2026, M. Polycarpe, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation affecté au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Créteil, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris a prolongé son congé de maladie, dit « ordinaire », du 21 janvier au 3 avril 2026 inclus et doit être regardé comme sollicitant, en revanche, à titre principal, la suspension de l’exécution de deux arrêtés pris le 31 mars 2026, l’un, pour rapporter l’arrêté du 21 janvier 2026 initialement en litige, l’autre, pour mettre en œuvre les « nouvelles dispositions retenues par l’administration ».
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 :
Il ressort des propres écritures du requérant que l’arrêté du 21 janvier 2026 mentionné au point précédent a été retiré en cours d’instance par un arrêté du 31 mars 2026. Les conclusions de M. Polycarpe tendant à la suspension de son exécution sont, par suite, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation […] ».
M. Polycarpe, qui ne justifie, à cet égard, d’aucune impossibilité, n’a pas produit, dans la présente instance, les deux arrêtés du 31 mars 2026 mentionnés au point 2. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces arrêtés sont, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. Polycarpe autres que celles mentionnées au point 3, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Polycarpe tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris en date du 21 janvier 2026.
Article 2 :
Les conclusions de la requête M. Polycarpe sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Polycarpe.
Fait à Melun, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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