Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2301189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A… B… demande au tribunal d’étudier son « dossier de refus d’admission à l’armée de terre ».
Il soutient qu’il ne sait pas pour quelle raison sa candidature a été refusée alors qu’il a passé tous les tests physiques, intellectuels et médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne comporte aucun moyen et fait valoir, à titre subsidiaire, que la décision attaquée n’est pas au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a posé sa candidature à un volontariat pour servir dans l’armée de terre comme combattant de l’infanterie. Par une décision du 19 juin 2023 le général, chef du pôle recrutement, a rejeté sa candidature.
2. Il n’appartient pas au juge administratif d’étudier ou de réexaminer le dossier de candidature de M. B…, qui cependant peut être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision du 19 juin 2023 et comme faisant valoir qu’elle n’est pas motivée et qu’elle n’est pas fondée dès lors qu’il a passé l’ensemble des tests de sélection.
3. Le refus d’engagement volontaire dans l’armée de terre n’est toutefois pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : (…) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; (…) Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement ».
5. La circonstance que M. B… se soit soumis avec succès aux tests physiques, intellectuels et médicaux de sélection est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Cette décision a été prise au motif qu’il manquait de maturité et d’autocritique et que cela permettait de douter de ses capacités de loyauté et d’adaptation alors que d’autres candidats aux mêmes régiments apparaissaient plus aptes à servir au sein de l’armée de terre. Ce motif est au nombre de ceux sur lesquels l’autorité militaire est en droit de se fonder pour examiner l’inaptitude à servir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation ainsi portée par le chef du pôle de recrutement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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