Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2406535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 17 avril 2025, Mme C… D… B…, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Zouatcham.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est réunie ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article
L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’autorité consulaire ne pouvait porter une appréciation pédagogique sur son projet d’études ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, celles du décret du 13 mai 1971 et le principe d’autonomie des universités dès lors que le caractère sérieux et cohérent de ses études constitue un critère de sélection prohibé ;
— elles contreviennent au principe d’égalité devant le service public de l’éducation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits dès lors que son projet d’étude est cohérent et sérieux, qu’elle remplit les conditions d’hébergement et de ressources et qu’il n’existe, dès lors, pas de risque de détournement de l’objet du visa.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction ministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de Me Mounguetyi Njifen, substituant Me Zouatcham, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante béninoise née le 10 décembre 1997, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin). Par une décision du 18 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 13 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 13 janvier 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou. Il en résulte que, d’une part, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables et, d’autre part, les moyens soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-7 : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie pour examiner son recours, en étant régulièrement composée, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que la demandeuse de visa séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles un visa pour études a été demandé. Cette décision comporte avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, ni de celles du décret du 13 mai 1971 modifié, ni du principe d’autonomie administrative des universités dès lors que la décision contestée n’a pas pour objet de statuer sur l’accès d’un étudiant à une formation d’enseignement supérieur mais sur la délivrance à un ressortissant étranger d’un visa de long séjour. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la violation du principe d’égalité d’accès des usagers au service public de l’enseignement supérieur dès lors qu’elle ne se trouve pas dans la même situation que les candidats français ou étrangers résidant régulièrement en France. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite pour la rentrée de l’année universitaire 2023-2024 au Master 1 « Stratégie marketing et communication digitale » au sein de l’établissement ISG International Business School à Paris. Titulaire d’un baccalauréat obtenu en 2016, l’intéressée est également titulaire d’une licence professionnelle en relations internationales, obtenue en 2019 à l’Institut supérieur des sciences et techniques du Bénin, ainsi que d’une licence professionnelle en négociation et communication multimédia, obtenue en 2022 à l’Ecole supérieure de commerce Pigier-Bénin. Ainsi, la formation pour laquelle Mme B… sollicite la délivrance d’un visa entre en cohérence avec le dernier diplôme qu’elle a obtenu au Bénin. Toutefois, en se bornant à soutenir que le suivi de cette formation en France renforcerait ses chances de recrutement et qu’elle souhaiterait, après avoir réalisé un Master 2 dans la même filière, exercer en tant que manageuse du développement marketing et commercial, elle ne justifie pas de la nature concrète de son projet professionnel. A cet égard, le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable au projet d’études de l’intéressée eu égard notamment à son imprécision. Si elle allègue que le Master spécialisé en « communication et marketing » auquel elle est inscrite au Bénin ne correspond pas à la formation envisagée au sein de l’établissement ISG International Business School, elle n’apporte pas d’éléments pour justifier de la plus-value de la formation proposée en France. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle les circonstances que l’intéressée disposerait des conditions de ressources et d’hébergement nécessaires, le caractère sérieux du projet d’études de Mme B… n’est pas justifié. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, à qui il appartient, ainsi qu’à l’autorité consulaire saisie de la demande de visa, d’apprécier le caractère sérieux et cohérent du projet d’études, n’a entaché sa décision ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°71-376 du 13 mai 1971
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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