Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2507634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 25 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas tenu compte de sa résidence continue en France depuis plus de 6 ans ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il remplit les conditions des articles L. 435- 1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense mais a versé, le 31 juillet 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 1er février 1980, déclare être entré en France le 28 septembre 2019. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et après avoir rappelé les éléments de fait déterminants relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et notamment les conditions de son séjour en France, indique que M. A… n’a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation posées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet, qui n’était pas tenu d’exposer tous les éléments de la situation du requérant, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n’ait pas tenu compte de la durée de présence en France de M. A… n’est pas de nature à entacher la décision d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, M. A… ne soutient pas avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis environ 6 ans, qu’il n’a plus de lien au Sénégal ses parents étant décédés et qu’il occupe un emploi salarié en contrat à durée indéterminée depuis plusieurs années. Toutefois, M. A… n’établit pas l’ancienneté de son séjour ni de son activité professionnelle. En outre, il ressort des termes de la décision contestée et du procès-verbal d’audition que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Sénégal où résident son épouse et leurs trois enfants âgés de 16, 10 et 5 ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (…) ». La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie de M. A…. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées, aucun des éléments avancés n’est de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels encourus dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire mentionne les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance qu’il existe un risque que le requérant se soustrait à la mesure d’éloignement en litige dès lors que M. A… s’est maintenu sur le territoire français après une précédente mesure d’éloignement et qu’il a déclaré, lors de son audition, ne pas envisager de retour au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné le 1er juillet 2025, audition à l’occasion de laquelle il a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : « (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur ce qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement litigieuse. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside irrégulièrement depuis plusieurs années sur le territoire français sans avoir entamé de démarches visant à la régularisation de sa situation administrative. De plus, M. A… ne conteste pas avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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