Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 avr. 2026, n° 2604490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2026 et 10 avril 2026, Mme C…, représentée par Me Robin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 11 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, et d’autre part, de fixer un nouveau rendez-vous pour la récupération de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une décision accordant le renouvellement sollicité a été prise avant l’introduction de l’instance et qu’elle est convoquée pour le 10 avril 2026 afin de récupérer son titre.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604488 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Pimmel substituant Me Robin pour la requérante, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de provisoirement admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Il résulte de l’instruction que, par décision communiquée en cours d’instance, la préfète du Rhône a accordé une carte de séjour pluriannuelle à Mme C…, valable du 21 octobre 2025 au 20 octobre 2027. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de réexaminer sa situation sont devenues sans objet.
Il n’appartient pas au juge des référés, y compris s’il est saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux d’injonction sous astreinte de fixer un nouveau rendez-vous en vue de la remise effective du titre confectionné ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Robin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de réexaminer sa situation.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Robin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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