Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2505223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Lassoued, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la lettre « 48SI » du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la privation du permis de conduire compromet son insertion professionnelle et porte atteinte à sa mobilité alors même qu’il suit actuellement une formation ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’a jamais reçu notification des décisions de retrait de points ;
* il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées ;
* l’information préalable, définie par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, ne lui a jamais été délivrée.
Vu :
— la requête n° 2505222 enregistrée le 26 mars 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision invalidant un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. A l’appui de sa requête, M. B soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que la privation de son permis de conduire compromet son insertion professionnelle ainsi que sa mobilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige fait suite à la commission de trois infractions au code de la route ayant entrainé deux retraits de 3 points et un retrait de
6 points, et qu’elle répond ainsi à des exigences de protection et de sécurité routière. En outre, le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas accès à d’autres moyens de transport, publics ou privés, pouvant pallier l’invalidation de son permis de conduire. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé, en l’état, comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 avril 2025.
Le juge des référés
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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