Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2502113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 2025 et 29 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Riam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2025-SG-480 du 18 septembre 2025 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit « La Vigie (périmètre B), sur le territoire de la commune de Pamandzi, en tant qu’il concerne la parcelle cadastrée AE 680 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 197 du 23 novembre 2018, dès lors que la maison édifiée sur la parcelle cadastrée AE 680 n’a pas été construite sans titre, qu’elle ne peut être considérée comme participant d’un habitat informel, qu’elle n’appartient pas à un ensemble homogène et qu’elle ne représente aucun risque grave pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
- sa mère, occupante de la maison, n’a été destinataire d’aucune proposition de relogement, en méconnaissance du même article 197 de la loi du 23 novembre 2018 ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’identifie pas précisément les reproches concernant sa maison édifiée sur la parcelle AE 680 ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de motif en tant qu’il mentionne, dans ses visas, que la parcelle cadastrée AE 680 est au nombre de celles dont la propriété a été transférée à la communauté de communes de Petite-Terre ou à l’établissement public et foncier d’aménagement de Mayotte par ordonnance n° 24/00104 du 21 novembre 2024 ;
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi modifié n° 2011-725 du 23 juin 2011 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2025-SG-480 du 18 septembre 2025, le préfet de Mayotte a ordonné l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit « La Vigie » (périmètre B composé des parcelles cadastrées AE 532 et AE 680), sur le territoire de la commune de Pamandzi. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… B…, propriétaire de la parcelle AE 680, demande l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il concerne cette parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux :
2. Aux termes de l’article 11-2 de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, dans sa rédaction issue du V de l’article 18 de la loi du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte : « I.-A Mayotte, lorsque des locaux ou des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et de ces installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et d’installations au fur et à mesure de leur évacuation. / Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et les installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n’occupe pas le local ou l’installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux. / A défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et des installations concernés. / (..). / III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. L’Etat supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. »
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 produit par Mme B…, que la construction à usage d’habitation qu’elle a faite édifier sur la parcelle cadastrée AE 680 dispose de fondations en béton, est construite avec des murs en béton, et comprend deux niveaux avec, au rez-de-chaussée, un salon, trois chambres et une salle d’eau, aménagés de manière confortable et propre, et à l’étage, un appartement avec deux chambres, une salle d’eau et une terrasse, également aménagées de manière confortable et propre. Il ressort du même constat que la maison n’est occupée que par la mère de la requérante, âgée de 58 ans, gravement handicapée, et que la maison est reliée aux réseaux d’eau potable et d’électricité et qu’elle dispose d’un accès direct sur la voie publique pour permettre l’enlèvement des déchets ménagers par la personne chargée de ce service public communal. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’existence de cette maison ne présente pas de risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques au sens des dispositions précitées, sans qu’y fasse obstacle la double circonstance qu’elle a été édifiée sans permis de construire et sans respecter l’ensemble des normes de constructions applicables.
4. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il concerne la parcelle AE 680, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2025-SG-480 du 18 septembre 2025 est annulé en tant qu’il concerne la parcelle AE 680.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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