Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2608077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par
Me Nancy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre toutes mesures aux frais de l’Etat de nature à permettre son retour sur le territoire français dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, M. A…, ressortissant marocain né le
24 novembre 2022, fait valoir qu’après avoir été détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis jusqu’au 24 avril 2026, il a été « expulsé » du territoire français vers le Maroc le même jour par les forces de l’ordre, en exécution d’un arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant cinq ans, que l’exécution de décision l’a contraint à retourner dans son pays d’origine dans lequel il n’était jamais retourné depuis l’âge de 4 ans, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, qu’il fait l’objet d’un accompagnement social en France et que l’intégralité de ses attaches familiales, sociales et culturelles sont en France. Toutefois, les circonstances ainsi évoquées ne sauraient caractériser par elles-mêmes, une situation d’urgence particulière pouvant impliquer la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors que
M. A… n’établit pas se trouver dans une situation de précarité ou de vulnérabilité particulière à la date de la présente ordonnance ni n’établit par ailleurs avoir fait l’objet d’une expulsion « forcée » du territoire français. Par suite, la condition d’urgence posée à cet article ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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