Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2608552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme E… G… et M. D… F…, représentés par Me Le Bel Esquivillon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 août 2025 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme E… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme G…, qui est mariée depuis seize ans avec M. F…, vit seule et sans ressources en Ouganda depuis mai 2021, date à laquelle elle a quitté l’Erythrée et cette situation affecte sa santé mentale et alors que les tensions politiques des réfugiés érythréens se sont accrues en Ouganda ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que la réunification familiale n’est pas partielle puisque les enfants du couple ne vivent pas avec leur mère mais chez leurs grands-parents en Erythrée en raison du danger du voyage accompli par Mme G….
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. F… a obtenu le statut de réfugié depuis novembre 2018 et les démarches pour son épouse n’ont été engagées que six ans plus tard sans explications ; par ailleurs le caractère précaire et vulnérable de la situation de Mme G… n’est pas établi ; en outre la requérante n’évoque pas ses trois enfants comme source d’une éventuelle inquiétude ; enfin la décision contestée n’est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les requérants n’établissent pas la réalité de leur vie commune autrement que par des photographies retouchées et les éléments de possession d’état sont insuffisamment probants ; par ailleurs, aucune demande de visa n’a été introduite pour les trois enfants.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2026, Mme E… G… et M. D… F…, représentés par Me Le Bel Esquivillon, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens en précisant cependant qu’il est demandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Ils font valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* le délai reproché par le ministre en défense s’explique par les difficultés pour Mme G… à obtenir la reconnaissance de sa qualité de réfugiée politique auprès des autorités ougandaises ; en outre, le couple espérait pouvoir faire venir leurs trois enfants en Ouganda pour qu’ils y rejoignent leur mère et rejoignent ensemble le père en France mais n’a pas été possible du fait de l’impossibilité de communiquer avec l’Érythrée ; enfin, un délai dans l’introduction de la demande est sans incidence sur la réalité de l’urgence au moment de l’instance alors que les circonstances qui fondent l’urgence aujourd’hui sont, pour l’essentiel, postérieures au dépôt de la demande ;
* alors que le certificat produit présente un tampon du Mulago National Refetral Hospital, la contestation du ministère de l’Intérieur repose sur une simple allégation, au surplus, la requête développe le contenu essentiel de la pièce médicale produite, enfin, la requérante est logée « au noir » sans bail écrit ;
* la validité du titre de réfugiée de Mme G… valable jusqu’en 2029 ne garantit nullement qu’il sera renouvelé, ni que les droits attachés au statut seront maintenus d’ici là ;
* alors que M. F… a toujours envoyé des fonds à son épouse et par ailleurs, du fait de la reconnaissance du mariage des requérants par l’OFPRA, la loi n’exige pas d’eux qu’ils démontrent outre cette reconnaissance, la réalité des liens qui les unissent.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la demande de substitution de motif du ministre en défense est irrecevable dans le cadre du référé-suspension ;
* l’OFPRA a établi la composition familiale de M. F… et le ministère n’a engagé aucune procédure d’inscription de faux à l’encontre de ces pièces ; par ailleurs, le ministre ne peut exiger des requérants qu’ils produisent des preuves de leur communauté de vie continue dans le contexte de persécutions érythréennes ; ils ne sont pas davantage tenus de documenter leur lien matrimonial reconnu par l’OFPRA ; enfin, l’absence de photographie des enfants et de preuve du maintien des liens est le fait des contraintes imposées par le régime érythréen.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2600967 enregistrée le 11 janvier 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Le Bel Esquivillon, avocate des requérants ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant érythréen, né le 2 janvier 1988, a été admis au statut de réfugié par décision du 20 novembre 2018 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est marié avec Mme E… G…, ressortissante érythréenne née le 4 février 1990, avec laquelle il aurait eu trois enfants, dont deux sont encore mineurs, A…, B…, C… D…, nés respectivement les 2 avril 2008, 24 décembre 2011 et 12 décembre 2013. Ils demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 août 2025 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme E… G….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En l’état de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des écritures des parties et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par les requérants et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 7 août 2025 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme E… G….
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la substitution de motif opposée en défense, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G… et de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… G…, à M. D… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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