Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2303145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 mai 2024 le tribunal a, d’une part, condamné le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à réparer intégralement les préjudices subis par M. A D en raison de son exposition aux rayonnements ionisants durant ses séjours en Polynésie française entre le 6 mai 1974 et le 11 mai 1976, d’autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale et, enfin, condamné le CIVEN à verser à M. D une allocation provisionnelle de 10 000 euros.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 9 octobre 2024.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 et 16 octobre 2024, M. D, représenté par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité de 149 093 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge définitive du CIVEN ainsi que 154 euros au titre de ses frais de déplacement aux opérations d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que ses préjudices doivent être évalués comme suit :
— 1 525 euros au titre des frais divers exposés avant consolidation ;
— 808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 30 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1 760 euros au titre des frais divers exposés après consolidation ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 50 000 euros au titre du préjudice moral lié à sa pathologie évolutive ;
— 154 euros au titre de ses frais de déplacement au rendez-vous d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le CIVEN demande au tribunal de limiter à 20 920 euros la somme mise à sa charge.
Vu :
— l’ordonnance du 22 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon ;
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 16 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin que soient précisées la nature et l’étendue des préjudices subis par M. D en lien direct avec les maladies radio-induite qu’il a contractées en Polynésie française du fait des essais nucléaires. L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2024. M. D demande au tribunal de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 149 093 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les préjudices :
2. Il résulte de l’instruction que M. D a été atteint de plusieurs cancers cutanés entre 2014 et 2022, à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants.
En ce qui concerne les préjudices avant consolidation :
3. M. D a droit au remboursement de la somme globale de 1 525 euros qu’il a exposée au titre de ses frais divers et qui n’est pas contestée par le CIVEN.
4. M. D a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à une période d’hospitalisation de cinq jours, ainsi qu’un déficit fonctionnel de 10 % pendant cent-cinquante jours. Sur la base d’un taux journalier de 25 euros admis par le CIVEN, ce préjudice doit être arrêté à la somme de 500 euros.
5. L’expert a évalué à 3 sur 7 les souffrances supportées par M. D en raison des cinq interventions chirurgicales qu’il a subies, suivies de périodes de cicatrisation d’environ un mois, ainsi que des souffrances psychiques liées à chaque intervention et aux consultations itératives. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 500 euros.
6. Les maladies dont a souffert M. D et les traitements qu’il a subis sont à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, caractérisé notamment par d’importantes cicatrices au niveau des oreilles et de la joue. Ce préjudice doit être fixé, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 4 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices après consolidation :
7. Il résulte de l’instruction que M. D a exposé depuis le 15 octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2024, des frais de protection solaire rendus nécessaires par les cancers cutanés qu’il a subis, pour un montant total de 292,50 euros, à raison de treize tubes de crèmes solaires au prix unitaire de 22,50 euros. A compter du présent jugement, M. D est fondé à demander le versement d’un capital représentatif d’une rente annuelle de 135 euros au titre de cette même dépense. Pour fixer le montant de ce capital, il y a lieu de tenir compte d’un taux de capitalisation issu du barème de la Gazette du Palais pour l’année 2022 de 7,980 pour un homme de 81 ans. Ce capital doit être ainsi arrêté à la somme de 1 077 euros.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que M. D a effectué entre le 15 octobre 2022 et 31 décembre 2024 cinq trajets aller-retour de 30 kilomètres chacun pour se rendre de son domicile situé à Locqueltas au centre hospitalier de Vannes. Sur la base des barèmes kilométriques applicables durant cette période, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 94 euros. Par ailleurs, pour la période courant à compter du présent jugement, M. D est fondé à demander le versement d’un capital représentatif de la rente à laquelle il a droit au titre de ses frais de transports futurs pour se rendre à ses consultations de surveillance dermatologique tous les six mois. Pour fixer le montant de ce capital, il y a lieu de tenir compte d’un taux de capitalisation issu du barème de la Gazette du Palais pour l’année 2022 de 7,980 pour un homme de 81 ans. Sur cette base, l’indemnité à laquelle il a droit s’élève à 304 euros.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait été contraint d’arrêter ou de réduire une activité sportive ou de loisir qu’il exerçait auparavant de manière régulière, justifiant que lui soit allouée une somme au titre du préjudice d’agrément.
10. Il résulte de l’expertise que le préjudice esthétique permanent dont reste affecté M. D du fait de ses maladies, postérieurement à la consolidation de son état de santé, doit être estimé à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 200 euros.
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. D, qui a été atteint de plusieurs carcinomes cutanés, vit dans l’angoisse permanente d’une rechute. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral spécifique lié à cette situation en lui accordant la somme de 3 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnité due à M. D doit être arrêté à la somme totale de 19 992,50 euros, dont devra être déduite l’allocation provisionnelle déjà versée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. M. D, a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 19 992,50 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le ministre des armées, le 3 octobre 2022.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
15. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de
3 000 euros par une ordonnance du 22 octobre 2024 du président du tribunal. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du CIVEN.
16. M. D est fondé à demander le remboursement par le CIVEN de la somme de 154 euros qu’il a exposée pour se rendre aux opérations d’expertise.
Sur les frais de l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 1 500 euros à verser à M. D.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser à M. D la somme de 19 992,50 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, sont mis à la charge définitive du CIVEN.
Article 3 : Le CIVEN versera à M. D, les sommes de 154 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d’expertise et de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées.
Une copie sera délivrée à l’expert, M. C B.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Bailleur social ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Fermeture administrative ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Point de vente ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Océanie ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Pacifique ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stagiaire ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Périmètre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.