Annulation 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 juin 2026, n° 2506859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2025 et le 3 juin 2025 et un mémoire enregistré le 15 mai 2026 et non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- il n’a pas été précédé de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits sur lesquels il se fonde dès lors qu’elle n’a pas fourni de fausses attestations d’hébergement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- et les observations de Me Bozize, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1991, est entrée en France le 29 décembre 2017. Elle a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français valable du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023. Le 11 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressée avait fourni de fausses attestations d’hébergement au soutien de sa demande. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que les services de police chargés de vérifier la véracité des deux attestations d’hébergement produites, auraient constaté que le premier hébergeant n’habitait plus son logement et que la seconde ne connaissait pas la requérante. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a effectivement été hébergée par un premier hébergeant, à Coulommiers, puis à Meaux, à partir de mars 2020 et jusqu’en août 2024, période à laquelle cet hébergeant a quitté son logement. D’autre part, s’agissant de son hébergement par une seconde personne, en l’occurrence sa belle-sœur, à compter du 1er septembre 2024, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, il ne ressort pas du compte-rendu de l’enquête administrative dressé le 3 mars 2023 par les services du renseignement territorial que cette hébergeante leur aurait indiqué ne pas connaître la requérante. Il ressort uniquement de ce document que celle-ci n’a pas répondu à leurs sollicitations. Si, au cours de ces vérifications, la fille mineure de cette hébergeante a indiqué aux services de police ne pas connaître Mme A…, cette seule affirmation, émanant d’une autre personne que l’hébergeante, ne saurait suffire à regarder les justificatifs d’hébergement fournis par cette personne comme étant frauduleux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en regardant les attestations d’hébergement qu’elle avait produites comme étant des faux, le préfet de Seine-et-Marne a entaché son arrêté d’une erreur dans la qualification juridique des faits retenus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de Mme A… et prenne une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisant provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros à verser à Me Bozize, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 16 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Bozize la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bozize et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : A. BOURREL JALONLa présidente,
Signé : I. BILLANDONLa greffière,
Signé : V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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