Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2503304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’usage de son pouvoir de régularisation et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, a sollicité du préfet du Val-de-Marne l’usage de son pouvoir de régularisation afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 12 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de séjour vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le pouvoir de régularisation du préfet et fait état de la circonstance que la situation familiale et professionnelle du requérant ne lui permet pas d’obtenir un certificat de résidence algérien. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. B… avant de prendre les décisions en litige.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit abstenu d’utiliser son pouvoir de régularisation en se bornant à examiner la situation du requérant au regard du 5) de l’article 6 et de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il apparait au contraire qu’après avoir mentionné le pouvoir de régularisation dont il peut faire usage à l’égard des ressortissants algériens, le préfet a examiné la possibilité de le régulariser au regard de la situation familiale et professionnelle de M. B…. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… justifie de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’une insertion professionnelle en tant que ferrailleur que pour les mois de décembre 2021 à janvier 2023, puis de juin 2023 à mai 2024 et qu’il ne démontre pas la poursuite de cette activité professionnelle salariée à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résident ses parents, un frère et une sœur. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant, ni qu’il ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte la mesure d’éloignement en litige sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère ;
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
H. Keli
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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