Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 déc. 2025, n° 2503826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 22 décembre 2025, Mme B… et M. A…, représentés par Me Moura, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de sortie de leur lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, prise le 3 décembre 2025 par le directeur territorial de Bordeaux de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de leur suppression dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la privation des conditions matérielles d’accueil, lesquelles comprennent notamment le logement et une allocation journalière, a des conséquences graves compte tenu de l’état de santé de M. A…, qui bénéficie d’un suivi psychiatrique et a été hospitalisé à plusieurs reprises, en dernier lieu du 17 septembre au 24 octobre 2025 ;
- la suppression de leur droit à l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 1er novembre 2025 constitue une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, dans la mesure où il n’y a jamais eu de transfert en Allemagne, ainsi qu’en a attesté la structure qui les héberge, et qu’il a donc été fait une application erronée des articles L. 551-11, L. 552-2 et L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige ne tient pas compte de la vulnérabilité de M. A…, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duchesne pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 14 h en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Duchesne a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Moura, représentant Mme B… et M. A…, présents, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans leur requête, en ajoutant à leurs demandes d’ordonner la suspension de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à leur droit à l’allocation pour demandeur d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. A… ont déposé une demande d’asile en procédure Dublin le 11 avril 2025 et ont été munis d’une attestation de dépôt de demande valable jusqu’au 6 septembre 2025. Le 2 mai 2025, le couple a été admis en centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Le 3 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à leur hébergement au motif qu’il a été informé de leur transfert effectif vers l’Allemagne, Etat responsable de l’examen de leur demande, intervenu le 2 septembre 2025. Par ailleurs, le 15 décembre 2025, l’OFII les a informés de ce qu’il a été mis fin à leur droit à l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 20 octobre 2025. Mme B… et M. A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de l’OFII des 3 et 15 décembre 2025 et d’enjoindre à ce dernier de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil à compter de la date de leur suppression.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… et M. A…, ressortissants azerbaïdjanais, ont présenté une demande d’asile, enregistrée le 11 avril 2025, dont il est apparu que son examen relevait de l’Allemagne. A compter du 20 octobre 2025, l’OFII a mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile et, par un courrier du 3 décembre 2025, leur a enjoint de quitter leur lieu d’hébergement sans délai au motif que leur transfert effectif vers l’Allemagne avait mis fin à leur droit à l’hébergement. Il résulte également de l’instruction que le couple est isolé, dépourvu de ressources, a bénéficié de distribution hebdomadaire de colis alimentaires au cours des mois d’août, septembre et octobre et que M. A… a été hospitalisé en psychiatrie du 17 septembre au 24 octobre 2025 pour des idées suicidaires et troubles du sommeil, et reste sous prescriptions d’un important traitement médicamenteux. Le couple doit, par conséquent, être regardé comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité telle que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. » Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « (…) Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 553-24 du même code : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : / 1° Au terme des délais prévus à l’article L. 551-13, dans les conditions prévues au même article ; / 2° Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, dans les conditions prévues à l’article L. 551-14 ; / 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2. » Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. »
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
6. D’autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
7. Pour décider de la sortie des requérants du lieu d’hébergement Huda OGFA Pau, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a été informé du transfert effectif de Mme B… et M. A… vers l’Allemagne, le 2 septembre 2025. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des échanges de courriers électroniques entre la structure d’hébergement des requérants et les services territoriaux de l’OFII, que les autorités allemandes auraient informé les services de la préfecture que le couple se serait rendu en Allemagne début septembre par ses propres moyens et qu’il serait revenu en France, raison pour laquelle les époux n’auraient plus été convoqués par la préfecture. Or, la structure d’hébergement Huda OGFA Pau atteste que le couple n’a jamais quitté son lieu d’hébergement à Pau, ce qui est corroboré par les dates de livraison hebdomadaires par des associations locales de colis alimentaires du 7 août au 10 septembre 2025, puis du 9 au 30 octobre 2025. De plus, le rendez-vous prévu à la préfecture le 18 septembre 2025 a été annulé le 16 septembre 2025 en raison d’une grève des transports et aucun élément ne permet d’établir le retour volontaire allégué en Allemagne, lequel, au demeurant, ne saurait caractériser un transfert effectif vers un autre Etat européen au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il n’est pas contesté qu’à défaut de ressources propres, la situation des époux A… est précaire et qu’eu égard à la persistance des troubles psychologiques affectant M. A…, la privation d’un hébergement a des conséquences graves pour ce couple de demandeurs d’asile. Dès lors, en l’absence de mémoire en défense, le motif retenu par l’OFII pour décider de leur sortie du lieu d’hébergement est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d’asile. Par suite, les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision de sortie de leur lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, prise le 3 décembre 2025 par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que, pour les mêmes motifs, de celle révélée par l’attestation du 15 décembre 2025 par laquelle cette même autorité a mis fin à leur droit à l’allocation pour demandeur d’asile.
8. S’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, l’illégalité manifeste de la décision de fin de droit, alors que Mme B… et M. A… sont dépourvus de ressources, est de nature à porter une atteinte grave au droit d’asile, qui justifie qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, dans un délai de huit jours, le versement de cette allocation aux intéressés pour l’avenir. En revanche, il n’appartient en principe pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…) ».
10. Par une décision du 23 décembre 2025, Mme B… et M. A… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat des requérants renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une somme de 1 000 euros à verser à Me Moura.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile de Mme B… et M. A…, prise le 3 décembre 2025 par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et de la décision révélée par l’attestation du 15 décembre 2025 par laquelle cette même autorité a mis fin à leur droit à l’allocation pour demandeur d’asile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir pour l’avenir Mme B… et M. A… dans leurs droits au versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Moura, avocat de Mme B… et M. A…, une somme de 1 000 (mille) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à M. D… A…, à Me Moura et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Pau, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Duchesne
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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