Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2505168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la lettre du 14 mai 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. A… l’invitant à régulariser sa requête, en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, en y apposant sa signature ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision du 15 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
En application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être signée par leur auteur.
En dépit de la demande de régularisation du 14 mai 2025, régulièrement présentée le 16 mai 2025 à l’adresse indiquée par le requérant, dont le pli recommandé est revenu au tribunal portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. A… n’a pas à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête en y apposant sa signature manuscrite. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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