Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2504893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de renouveler son titre de séjour.
Il soutient qu’il bénéficie d’une protection subsidiaire, que son titre de séjour n’a pas été renouvelé et qu’il risque de perdre son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, l’intéressé ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2025, M. C, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant centrafricain né le 1er septembre 1997 à Bangui, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2019. Il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 octobre 2023. Il en a demandé le renouvellement le 12 février 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d 'instruction dont la dernière était valable jusqu’au 21 février 2025. Celle-ci n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de renouveler son titre de séjour. Toutefois, par une décision du 12 février 2025, notifiée le 4 mars 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection de M. B. Par suite, par une décision du 28 mars 2025, réputée notifiée le 14 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées
devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 « . Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre « . Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : » Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, par une décision réputée notifiée à l’intéressé le 14 avril 2025, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à la suite de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés at apatrides mettant fin à sa protection subsidiaire.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision, la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé demeurant fondé s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal dans le délai mentionné à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours gracieux qu’il indique avoir formé le 28 avril 2025 n’étant pas de nature à proroger ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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