Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 sept. 2025, n° 2506837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 17 juillet 2025 et le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Wone, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée s’agissant d’un renouvellement et compte tenu du fait qu’il ne peut plus travailler en l’absence de document justifiant son séjour ;
— il a relancé sans succès la préfecture pour obtenir un récépissé ;
— la demande de la préfecture de produire un acte de mariage de moins de trois mois ne repose sur aucune base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant a déposé sa demande au-delà du délai prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande ne peut donc pas être considérée comme une demande de renouvellement ;
— le requérant n’a répondu à la demande de pièces formulée le 5 mai 2025 qu’en produisant un certificat de mariage daté de plus de deux ans alors qu’était demandé un document de moins de trois mois ;
— sa demande ayant été clôturée, il lui appartenait d’en déposer une nouvelle, ce qu’il n’a pas fait ;
— le requérant n’établit avoir travaillé que pour quatre missions d’intérim de quelques jours, il ne démontre donc pas non plus l’urgence à ce titre.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2024. Il indique en avoir demandé le renouvellement et des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, la dernière valable du 25 avril 2025 au 24 juillet 2025. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. En outre, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Par ailleurs, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. »
6. Le requérant produit une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour qui indique qu’il a déposé sa demande le 6 mai 2024. Il indique avoir été muni d’attestations de prolongation d’instruction, dont celle qu’il produit, était valable du 25 avril 2025 au 24 juillet 2025. Cette pièce établit que le dossier de demande de l’intéressé était complet en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, le requérant a été informé le 22 mai 2025 que sa demande était clôturée, le préfet ne démontre pas que la pièce demandée, à savoir une copie datant de moins de trois mois de son acte de mariage célébré en France, était exigible aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’annexe 10 visé par l’article 431-11 du même code. Dans ces conditions, l’information de la clôture du dossier de demande dont il n’est pas démontré qu’il était incomplet constitue une décision susceptible de recours. La mesure demandée par le requérant fait obstacle à l’exécution de cette décision de refus d’enregistrement d’un dossier complet comme à la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement et ne peut donc qu’être rejetée pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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