Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bidois en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que leur signataire avait compétence pour ce faire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et ne comportent que des formules stéréotypées ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en se référant exclusivement aux décisions de l’OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d’asile ;
- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit d’être entendue prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ont été prises en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en se référant exclusivement aux décisions de l’OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante arménienne née le 8 juin 1985, est entrée en France le 23 février 2022 selon ses déclarations. Suite au rejet de sa demande d’asile, Mme D… a fait l’objet, le 31 août 2023, d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressée s’est toutefois maintenue sur le territoire national et a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2024 dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté litigieux a été signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2024-061 du 4 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Les décisions contenues dans l’arrêté litigieux, qui relèvent de la police spéciale des étrangers et constituent ainsi des mesures de police administrative, ne sont pas au nombre des exceptions prévues par cette délégation, laquelle ne présente pas une portée trop générale. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. D’une part, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour contestée est intervenue en réponse à la demande de titre de séjour formée par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait davantage être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, si aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, la requérante ne soutient pas qu’elle aurait été empêchée de présenter des observations orales ou écrites préalablement aux décisions de refus de séjour et d’éloignement qui lui ont été opposées. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue aurait été méconnu.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, l’administration n’avait pas connaissance de la naissance le 23 mai 2024 de l’enfant des époux E…, dont la matérialité est attestée par la production de la copie de l’acte de naissance et dont il convient dès lors de tenir compte.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, entrée en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige, n’a jamais été admise au séjour, à l’exception de la période durant laquelle sa demande d’asile a été examinée, et qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. S’il est constant qu’elle s’est mariée le 22 octobre 2022 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident qui a reconnu son premier enfant né le 17 juin 2022 d’une précédente union et que le couple a ensuite donné naissance à un autre enfant le 23 mai 2024, cette relation et la communauté de vie qui s’en est suivie présentaient un caractère récent à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que son époux et leurs enfants poursuivent leur vie privée et familiale en Arménie dont ils sont ressortissants, alors notamment qu’il n’est pas établi que le droit au séjour de M. C… en France résulterait de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. De plus, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle n’aurait plus d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision n’apparaît pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante.
11. En septième lieu, en se bornant à faire valoir que « le préfet a méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers » dès lors que « Mme D… a vocation à obtenir un titre de séjour vie privée et familiale », la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes en droit permettant d’en apprécier le bien fondé. En tout état de cause, à supposer qu’elle ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-1 de ce code au regard de sa situation familiale, le moyen ne peut toutefois qu’être écarté pour les même motifs que ceux précédemment exposés au point 10.
12. En huitième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 721-4 du même code, ne sont pas opérants à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme D… n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si Mme D… soutient qu’elle serait exposée à des violences en cas de retour en Arménie du fait que son premier enfant est né hors mariage, elle n’apporte pas le moindre élément probant au soutien de ses allégations permettant de regarder comme établie la réalité d’une menace personnelle et directe à son encontre, alors du reste que ses déclarations n’ont emporté la conviction ni de l’OFPRA ni de la CNDA. Dans ces conditions, la requérante, dont la demande d’admission au statut de réfugiée a été définitivement rejetée à l’issue de sa demande de réexamen, n’établit pas qu’elle serait exposée, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des risques de torture ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées à l’article L. 721-4 du même code ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 22 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. B…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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