Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2501615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— et les observations de Me Mazeas, représentant Mme B, présente.
Une note en délibéré a été produite par Mme B le 12 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 24 juillet 1957, déclare être entrée sur le territoire français le 28 février 2020. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, du 16 juin 2022 au 15 avril 2023. Le 13 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a été rejeté par un arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Le 1er octobre 2024, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la
Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle reprend les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant l’état de santé de Mme B et souligne que l’intéressée n’établit pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de séjour, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ".
7. Pour refuser d’admettre Mme B au séjour, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les termes d’un avis du 16 juin 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle d’une gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet a en outre estimé que l’intéressée ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a levé le secret médical, souffre d’un diabète de type 2 insulinodépendant, d’un lymphome B diffus et d’une cirrhose hépatique. Elle justifie que son état de santé nécessite un suivi cardiologique annuel, un suivi semestriel diabétologie et hépatologique et des soins infirmiers deux fois par jour. Cependant, il ne ressort d’aucune des pièces médicales produites que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier de cette prise en charge dans son pays d’origine. Si la requérante se prévaut d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 31 janvier 2024, selon lequel le prix des médicaments est élevé en Géorgie et que ce pays souffre d’une pénurie d’infirmiers, elle ne justifie pas de sa situation personnelle et financière dans son pays d’origine, s’en remet aux termes généraux de ce rapport et n’établit pas de manière précise et circonstanciée l’impossibilité d’y bénéficier du traitement nécessité par son état de santé. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Mme B se prévaut de la gravité de son état de santé, mais ainsi qu’il vient d’être dit, elle n’établit pas qu’elle ne pourra pas accéder aux soins dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort d’aucune pièce médicale qu’elle n’est pas en état de voyager. Dans ces conditions, la requérante, qui ne se prévaut d’aucun lien intense et stable sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvue d’attache privées et familiales en Géorgie, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Mazeas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2501615
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