Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 mars 2025, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. H A, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D B », a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ; la durée de l’entretien n’est pas mentionnée ;
— il n’est pas établi que les garanties prévues à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ; il revient au préfet de démontrer la nécessité d’un interprétariat par télécommunication ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie, au regard notamment de sa situation de vulnérabilité ; l’entretien contient des erreurs ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D B » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Fabre, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et précise en outre que :
*'il n’est pas établi que le requérant aurait bénéficié d’une traduction en peul des brochures qui lui ont été remises, ni que l’intégralité de leur contenu aurait été porté à sa connaissance ; son entretien a été bref ;
*'les incohérences figurant dans le résumé de son entretien individuel, notamment sur son état de santé, témoignent de l’absence de qualification de l’agent l’ayant mené ; il n’est pas établi que la signature apposée à la fin du résumé de cet entretien soit celle de l’agent identifié sur ce document ;
*'L’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ; son accès à ces conditions matérielles d’accueil demeure très incertain dès lors que les Pays-Bas ont accepté leur responsabilité au regard du paragraphe 5 de l’article 20 de ce règlement ;
*'il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il justifie d’une situation de vulnérabilité particulière dès lors qu’il a fait l’objet de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, qu’il souffre d’asthme ; son frère réside en France,
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté,
— le préfet du Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 7 mars 2025 à 14h00.
Une note en délibéré, produite par M. A, a été enregistrée le 7 mars 2025 et a été communiquée.
Une note en délibéré, produite par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistrée le 7 mars 2025 et a été communiquée.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au lundi 10 mars 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1993, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 décembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 31 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale aux Pays-Bas. Saisies par les autorités françaises le 6 janvier 2025, les autorités néerlandaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 7 janvier 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°128 du même jour, donné délégation à M. G I, adjoint à la cheffe du pôle régional D et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « D B » prises à l’égard des ressortissants étrangers en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de l’immigration, et de Mme K, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités néerlandaises vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, après avoir rappelé précisément les conditions d’entrée de l’ intéressé en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d’asile, mentionne également que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale aux Pays-Bas, dont les autorités ont accepté leur responsabilité par accord explicite. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces produites en défense que M. A s’est vu remettre, le 31 décembre 2024, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, et traduites par le concours d’un interprète, en langue peul, langue que le requérant a déclaré comprendre, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre lui et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Enfin, la circonstance que la durée de l’entretien n’est pas mentionnée n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure. Il s’ensuit que M. A n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 31 décembre 2024, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d’une interprète assermentée de la société « AFTCom interprétariat », Mme J F, en peul, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que cette société bénéficie de l’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordé, à compter du 2 mai 2024, pour une durée de deux ans, par une décision du ministre de l’intérieur du 8 avril 2024 relative à une demande d’agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 11 avril 2024. Enfin, si M. A se prévaut de ce qu’il n’est pas justifié de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le préfet de recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone et non présent physiquement, il ne soutient ni n’allègue que le recours à ce moyen de télécommunication aurait fait obstacle à ce qu’il comprenne les informations délivrées par l’agent ayant mené l’entretien et fasse valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas établi que les garanties prévues à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été respectées doit être écarté.
9. D’autre part, s’il ne résulte ni des dispositions citées au point 7 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En défense, le préfet établit que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Si le requérant soutient que la signature apposée aux côtés de ces initiales ne serait pas celle de l’agente concernée, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. La circonstance que le résumé de cet entretien comporterait des incohérences, notamment sur son état de santé et sur son parcours, ne permet pas d’établir l’absence de qualification de cet agent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 31 décembre 2024 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment son parcours migratoire et son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre B afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre B, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. D’une part, si M. A soutient avoir fait l’objet de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, indiquant à cet égard avoir été réduit en esclavage, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que cette circonstance serait de nature à faire obstacle à son transfert vers les Pays-Bas. En outre, s’il soutient également se trouver dans une situation de vulnérabilité, il ne l’établit pas en se bornant à produire sa fiche d’évaluation de vulnérabilité établie par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Enfin, si M. A soutient être asthmatique, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il serait sujet à des crises, ni que son état de santé l’empêcherait d’être transféré aux Pays-Bas.
14. D’autre part, le requérant évoque, ensuite, le risque d’être renvoyé, par ricochet, dans son pays d’origine où il serait exposé à des risques de mauvais traitements, contraires aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la décision de transfert vers les Pays-Bas n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. En outre, il n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités néerlandaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que les Pays-Bas sont un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant se prévaut d’un document d’information établi par la « European union agency for asylum », faisant état, d’une part, d’une situation de « pression » sur l’accès aux conditions matérielles d’accueil aux Pays-Bas en raison d’une pénurie de centres d’hébergement et de difficultés dans le traitement des nouveaux demandeurs d’asile et, d’autre part, d’une limitation d’accès aux conditions matérielles d’accueil pour certains individus sollicitant un réexamen de leur demande d’asile, ces éléments, dont il n’est pas établi qu’ils trouveraient à s’appliquer à la situation de l’intéressé, ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, que les conditions matérielles d’accueil aux Pays-Bas seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Enfin, si le requérant soutient que son frère résiderait en France, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Fabre.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503058
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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