Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 2114165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. D E, représenté par Me Agirdag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. E n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant centrafricain né le 23 octobre 1974, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 29 octobre 2021 du ministre de l’intérieur. M. E demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé n’a pas déclaré l’ensemble de ses enfants lors de sa demande de naturalisation et, d’autre part, de ce qu’il conservait des liens forts avec l’étranger puisqu’une de ses filles mineures résidait à l’étranger.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en remplissant le formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française, dans la rubrique « enfants vivants », M. E a mentionné sa fille B née le 14 septembre 2019 à Coudray, mais a omis de mentionner sa fille C A née le 1er août 2013 à Bangui, alors même qu’il ressort de ce document que les enfants, majeurs ou mineurs, résidant en France ou à l’étranger devaient être signalés. Par suite, le ministre de l’intérieur en retenant que cette circonstance témoignait d’une volonté de l’intéressé de dissimuler la réalité de sa situation familiale n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. D’autre part, M. E reconnait que sa fille C A vit à l’étranger et qu’il n’a pas encore souhaité la faire venir en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial afin de ne pas la séparer de sa mère. S’il soutient avoir, durant plusieurs années, été sans nouvelle de l’enfant qui était partie avec sa mère vivre en République du Congo, il ne produit cependant aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, alors que M. E n’a pas transféré l’intégralité de ses intérêts familiaux en France, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, en se fondant, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur ce fait, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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