Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2408227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de stagiaire associé dans un établissement de santé.
Il soutient que :
— il ne cherche pas à transgresser les lois françaises ; il n’est jamais entré de manière irrégulière en France et n’a jamais dépassé la durée des séjours qu’il a déjà effectuées en France ;
— il a rempli de façon responsable et loyale des responsabilité médicales lors des précédents séjours qu’il a effectués en France ;
— il n’a jamais fait l’objet de poursuites judiciaires au Mali et dispose d’un certificat de bonne conduite de l’ordre des médecins du Mali ;
— la décision attaquée est disproportionnée et abusive dès lors qu’il dispose d’une autorisation de travail du ministère de l’intérieur français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au motif que le recours administratif préalable introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui n’était pas signé, n’a pas été régularisé et que le requérant n’a ni signé sa requête, ni fait élection de domicile en France ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que, l’intéressé ayant déjà réalisé vingt-six mois de stage en France en qualité de stagiaire associé dans un établissement de santé, il n’est plus éligible à la délivrance d’un visa en cette qualité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) en vue d’effectuer un stage de six mois au sein du centre hospitalier de Valence, dans le cadre d’une spécialisation en médecine. Par une décision du 26 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 11 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 11 août 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 26 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
L’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la saisine de la commission chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l’article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention des décisions prévues à l’article D. 211-9. / La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité ». Aux termes de l’article D. 211-9 de ce code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé (…) ».
La circonstance que le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne comporte pas la signature de son auteur, si elle est de nature à fonder le rejet d’un tel recours par la commission, est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet de la commission.
En revanche, il n’est pas contesté que le recours effectué par M. A…, enregistré le 11 juin 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne comportait pas sa signature et qu’il a été invité par lettre du 19 juin 2024 de la commission de recours à le régulariser. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, aurait effectivement régularisé ce recours. A défaut de régularisation, la commission a pu légalement rejeter le recours de M. A…, pour ce motif, ainsi que l’oppose en défense le ministre. Dans ces conditions, les moyens invoqués dans la requête, qui portent exclusivement sur le motif opposé par la décision consulaire, sont inopérants. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ayant déjà réalisé vingt-six mois de stage en France en qualité de stagiaire associé dans un établissement de santé alors que les dispositions de l’arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l’article R. 6134-2 du code de la santé publique prévoient que la durée maximum de recrutement d’une durée de deux ans, il n’est plus éligible à la délivrance d’un visa en cette qualité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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